SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
Par amendement n° 23, M. Balarello, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-69
du code de la consommation :
«
Art. L. 121-69. - Est puni de 100 000 francs d'amende le fait :
« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant
à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L.
121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions
énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les
dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67 ;
« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une
publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-68. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur. Le texte proposé pour l'article L. 121-69 du projet de loi
vise à ériger en délit puni de 200 000 francs d'amende à la fois le non-respect
des obligations liées à l'information des consommateurs, qu'il s'agisse de
l'offre ou de l'annonce publicitaire, et le non-respect de l'interdiction de
percevoir une somme d'argent avant l'expiration du délai de rétractation.
La commission des lois a estimé inopportun de prévoir une sanction identique
pour des manquements qui ne revêtent pas le même degré de gravité pour le
consommateur : le fait d'exiger un versement avant l'expiration du délai de
réflexion fait courir un risque financier sérieux au consommateur.
La commission propose donc d'abaisser à 100 000 francs le quantum de la peine
applicable en cas de manquements aux obligations d'information du consommateur,
manquements susceptibles d'emporter par ailleurs la nullité du contrat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-69 du code de la
consommation est ainsi rédigé.
ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE L. 121-69
DU CODE DE LA CONSOMMATION