M. le président. « Art. 9. _ I A. _ L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« I B. _ L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« I. _ Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé :
« 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : "ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications".
« II bis. _ Le dernier alinéa de l'article 227-23 du code pénal est complété par les mots : "ou lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications".
« III. _ Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
Par amendement n° 28, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose :
« I. - Au début du texte présenté par le paragraphe I A de l'article 9 pour le 8° de l'article 222-24 du code pénal, de remplacer les mots : "Lorsque la victime a été mise en contact" par les mots : "Lorsqu'il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et que celui-ci a été mis en contact".
« II. - Au début du texte présenté par le paragraphe I B de cet article pour le 6° de l'article 222-28 du code pénal, de remplacer les mots : "Lorsque la victime a été mise en contact" par les mots : "Lorsqu'elle est commise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et que celui-ci a été mis en contact".
« III. - De suppprimer le paragraphe I de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet article tend à faire de l'utilisation d'un réseau de télécommunications, comme Internet ou le Minitel, une circonstance aggravante de certains délits. La commission a estimé que l'ajout de cette circonstance aggravante ne se justifiait dans le cadre du présent projet de loi que dans la mesure où elle permettait de renforcer la protection des mineurs.
C'est la raison pour laquelle, par un amendement, elle propose de limiter le champ d'application de cette nouvelle circonstance aggravante aux infractions concernant les mineurs.
De manière générale, je dirai que la commission cherche à bien cibler le texte nouveau sur son objet véritable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, je ne suis pas favorable à cet amendement. Il me paraît en effet inutilement complexe de préciser que la circonstance aggravante liée à l'utilisation du réseau Internet ne s'applique que si la victime est âgée de plus de quinze ans.
Notre droit pénal prend ou non en compte, selon les cas et les infractions, d'éventuels cumuls de circonstances agravantes. Ainsi, le viol est aggravé s'il en résulte une mutilation ou si la victime est un mineur de moins de quinze ans, ces deux conditions pouvant malheureusement être réunies. Il en sera de même dans l'hypothèse de l'utilisation d'un réseau comme Internet.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 28.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dois à la vérité de dire - et je le fais notamment en raison du dialogue qui doit s'instaurer entre les deux assemblées - que, jusqu'à présent, les circonstances aggravantes du viol prévues par la loi sont en rapport avec les faits. L'idée de considérer la mise en contact de la victime avec l'auteur des faits grâce à un réseau de télécommunications comme une circonstance aggravante nous paraît tout de même bien curieuse, tout d'abord, parce que c'est la future victime qui a pu prendre l'initiative du contact - il n'est pas dit le contraire dans le texte - ensuite, parce qu'il faudrait également interdire l'usage du téléphone et en faire une circonstance aggravante.
Tout en convenant que nous sommes confrontés à une multitude de questions dans ce monde moderne, je trouve néanmoins que la suggestion est exagérée.
La commission nous propose un compromis : le dispositif serait retenu pour les mineurs puisque le texte leur est consacré. Mais ce que j'ai dit précédemment vaut également pour eux. Je ne vois réellement pas en quoi cela constitue une circonstance aggravante, sauf à pousser la logique plus loin.
En l'état actuel des choses, attendant que la réflexion progresse de part et d'autre, nous ne prendrons pas part au vote.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)


Article 10