M. le président. « Art. 8. _ Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » - ( Adopté. )

Article 9