M. le président. « Art. 30. _ Il est inséré, après l'article 873 du code de procédure pénale, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1 . _ Le premier alinéa de l'article 763-9 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. » - (Adopté.)

Article 30 bis