M. le président. « Art. 30 bis . _ I. _ L'article 133-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. »
« II. _ Après l'avant-dernier alinéa (3° ) de l'article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. »
Par amendement n° 79, le Gouvernement propose d'insérer, après le paragraphe I de cet article, un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... . - Le cinquième alinéa (4°) de l'article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : "; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, l'article 30 bis du projet de loi, qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, modifie les dispositions du code pénal concernant la réhabilitation et celles du code de procédure pénale concernant le bulletin n° 3 du casier judiciaire, afin que demeurent inscrites dans ce bulletin, jusqu'à la fin de ces mesures, les condamnations au suivi sociojudiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Il en résulte toutefois une incohérence juridique dans l'hypothèse où ces mesures auraient été prononcées en même temps qu'une peine d'emprisonnement avec sursis. Dans une telle hypothèse, ce sont les règles du « non avenu », et non celles de la réhabilitation, qui s'appliquent. Il en découle que, lorsque la condamnation est non avenue, sa mention disparaît du bulletin n° 2 du casier judiciaire, en application du 4° de l'article 775 du code de procédure pénale. Si cette règle n'était pas modifiée, il en découlerait que devraient figurer au bulletin n° 3 du casier des mentions qui auraient été supprimées du bulletin n° 2, alors que le bulletin n° 3 est en principe un sous-ensemble du bulletin n° 2.
Pour éviter une telle conséquence, qui aurait également pour effet de priver les administrations, qui ont communication du bulletin n° 2, de la connaissance de l'existence d'un suivi sociojudiciaire ou d'une interdiction en cours, il est donc proposé de modifier le 4° de l'article 775 du code de procédure pénale, afin d'y insérer une exception similaire à celle qui est prévue à l'article 777 relatif au bulletin n° 3..
Il s'agit d'un amendement important, de cohérence juridique, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je me contente de dire : « favorable », après ces explications si complètes et pertinentes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30 bis, ainsi modifié.

(L'article 30 bis est adopté.)

Article 31