M. le président. « Art. 7. - L'article 209-OA du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « autres que celles qui sont régies par le code des assurances » sont supprimés.
« 2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers représentant des engagements réglementés relatifs à des opérations d'assurances sur la vie ou de capitalisation réalisées par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans ce secteur. »
« 3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du 1° s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
« Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des évènements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions. »
Par amendement n° I-9, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances n'a pas souhaité s'opposer à l'article 7. Elle a cependant considéré qu'il convenait de simplifier la mesure qu'il contient en maintenant hors de son champ d'application les parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou OPCVM, qui sont détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance vie ou de la capitalisation.
En effet, la rédaction actuelle du 2° de l'article 7 conduit à distinguer les parts représentatives d'engagements et celles qui sont adossées aux fonds propres, induisant ainsi une ségrégation qui n'existe pas sur le plan comptable.
Selon nous, la modification que nous proposons ne devrait pas affecter le rendement escompté de l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Il s'agit là d'un amendement tout à fait utile, qui clarifie et simplifie le dispositif présenté par le Gouvernement. Celui-ci émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article additionnel après l'article 7