SÉANCE DU 14 JANVIER 1998
M. le président.
« Art. 15
quater. - I. - Le second alinéa de l'article L. 113-3 du code
du service national est ainsi rédigé :
« L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la
faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des
articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est
reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou
de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de
leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la
défense. Elles sont alors convoquées dans les conditions fixées à l'article L.
114-4 par l'administration dans un délai de six mois. »
Par amendement n° 23, M. Bonnet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet,
rapporteur. Même logique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 15
quater est supprimé.
Article 16