SÉANCE DU 14 JANVIER 1998
M. le président.
« Art. 17. - Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et
de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, acquièrent à cette
date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en
France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis
l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration
souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
« Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée
en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins
de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas
la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à
l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition
et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française
par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code
civil.
« Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée
en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de
dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur
majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues
à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette
condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité
française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du
code civil.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger
majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et
celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à
l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22
juillet 1993 précitée. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Bonnet, au nom de la commission.
L'amendement n° 74 est déposé par M. Hyest et les membres du groupe de l'Union
centriste.
L'amendement n° 106 est présenté par M. Plasait et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
Tous trois tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 107, M. Plasait et les membres du groupe des Républicains et
Indépendants proposent, dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les
mots : « ou discontinue ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Christian Bonnet,
rapporteur. Même logique de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Hyest, pour défendre l'amendement n° 74.
M. Jean-Jacques Hyest.
Même logique.
M. le président.
La parole est à M. de Bourgoing, pour défendre les amendements n°s 106 et
107.
M. Philippe de Bourgoing.
Même logique également.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 25, 74 et
106, ainsi que sur l'amendement n° 107 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25, 74 et 106, repoussés par
le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17 est supprimé et l'amendement n° 107 n'a plus
d'objet.
Article 18