SÉANCE DU 20 JANVIER 1998
M. le président.
« Art. 1er. - L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi
modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ;
cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de
sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations
relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
« S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents
métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque
secteur. » ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les
obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les
salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la
publication de la loi n° du tendant à améliorer les conditions d'exercice
de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret
en Conseil d'Etat y supplée. »
Par amendement n° 16, M. Hérisson propose de compléter le texte présenté par
le 1° de cet article pour le 4° à insérer dans l'article 1er de l'ordonnance n°
58-1310 du 23 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L.
900-2 du code du travail. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Le projet de loi étend à tous les conducteurs quels que soient leur statut et
leur secteur d'activité les formations destinées aux conducteurs routiers et
devant permettre aux intéressés de maintenir ou de parfaire leur qualification
professionnelle.
Il convient de rappeler que ces formations sont attachées non pas à
l'entreprise mais directement aux intéressés.
Ces actions répondent en conséquence à la typologie des actions de formation
professionnelle définies à l'article L. 900-2 du code du travail, sous réserve
qu'elles soient dispensées dans le cadre d'un véritable stage.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur. Il s'agit d'une question qui est plutôt de nature
réglementaire, mais la commission a pensé qu'il était satisfaisant de faire en
sorte que la formation soit prise en charge à partir des taxes qui sont
prélevées à cet effet.
C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement. Les obligations
de formation professionnelle initiale et continue sont prévues par décret en
Conseil d'Etat. Par conséquent, la référence au droit du travail envisagée dans
l'amendement n'est pas obligatoire. Toutefois, compte tenu de l'intention qui a
présidé au dépôt de cet amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Nous sommes un peu perplexes devant cet amendement, que nous ne comprenons pas
très bien. Nous voterons contre parce que nous nous demandons s'il ne s'agit
pas de faire échapper les entreprises à leurs obligations en matière de
formation professionnelle.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi amendé.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er