SÉANCE DU 20 JANVIER 1998
M. le président.
« Art. 6. - Le chapitre Ier du titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
précitée est complété par un article 23-2 ainsi rédigé :
«
Art. 23-2. - Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les
contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer
tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le
volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et
cinquième alinéas de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992
relative aux relations de sous- traitance dans le domaine du transport routier
de marchandises sont applicables à ces contrôles. » - (
Adopté.)
Article 6 bis