M. le président. « Art. 38. _ L'article 132-70-1 du code pénal est abrogé. »
Par amendement n° 43, M. Masson, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré dans la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal un article 132-70-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-70-2. - La juridiction qui prononce, à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, une interdiction du territoire français peut décider que l'étranger condamné sera placé, à l'issue de sa peine d'emprisonnement, sous le régime de la rétention judiciaire, dans les conditions définies à l'article 132-70-1, pour une durée de trois mois au plus, si, à l'expiration de sa peine, il n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre ou s'il n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Masson, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit là du dernier amendement important de ce débat. Il a pour objet, d'une part, de rétablir la rétention judiciaire et, d'autre part, de donner à cette dernière une mission complémentaire, sur la suggestion d'ailleurs de M. Weil.
Je rappelle que le dispositif est issu de la loi du 30 décembre 1993, que son application a donné lieu à quelques difficultés et que les résultats escomptés n'ont donc pas été atteints.
Le Gouvernement se fonde sur ces difficultés d'application pour considérer que cette expérience doit être abandonnée.
Nous ne le pensons pas. Nous estimons, au contraire, qu'il y a là une voie permettant de trouver des solutions transactionnelles à des difficultés d'application de la loi. Le dispositif mérite à notre avis explication ; il mérite aussi que la Chancellerie invite davantage les parquets à prendre des mesures d'appréciation. Il nous paraît mauvais de ne pas continuer à explorer cette voie qui, jusqu'à présent, a été empruntée avec timidité.
Par ailleurs, nous proposons de compléter ce dispositif par une rétention judiciaire de fin de peine. Cette proposition, présentée dans le rapport Weil, mérite l'attention. Nous la reprenons à notre compte, et c'est l'objet de l'amendement n° 43.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Nous souhaitons en effet disposer de moyens pratiques et efficaces. Or l'expérience montre que la rétention judiciaire n'est pas un moyen efficace pour appliquer une politique tendant à la maîtrise des flux migratoires. Les juges, comme vous le savez, sont indépendants et répugnent souvent à prononcer des décisions de mise en rétention judiciaire. D'ailleurs, l'administration elle-même n'a créé que 45 places depuis 1993. Il faut se concentrer sur ce qui marche et ne pas construire ce que l'on appellerait dans une moins noble enceinte « une usine à gaz ».
Par conséquent, le Gouvernement a finalement renoncé à cette disposition. C'était d'ailleurs - vous avez eu raison de le rappeler, monsieur le rapporteur - l'une des propositions du professeur Weil. Mais, tout bien pesé, le Gouvernement y a renoncé.
M. Paul Masson, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Masson, rapporteur. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous pouvez dire que ce dispositif est ou non efficace, dans la mesure où il n'est pas appliqué ; il ne l'est pas parce que les magistrats ne veulent pas s'en servir et que les parquets n'agissent pas.
Dès lors, il est assez extraordinaire de voir déduire de la non-application d'une disposition par les juges le caractère inefficace de cette dernière et la supprimer. Vous évoquez ainsi quelque chose qui bruisse ici et là en ce moment, c'est-à-dire le pouvoir des juges !
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 est ainsi rédigé.

Article 39