M. le président. « Art. 4 bis. - Au début de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. »
Par amendement n° 7, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Avant le premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 4 bis, relatif à la définition de la durée du travail effectif, est aujourd'hui au centre de notre débat.
La définition adoptée par l'Assemblée nationale est, chacun en convient, source d'insécurité juridique ; je ne fais que reprendre les termes de M. Bernard Kouchner. L'adjonction de l'expression : « en permanence » est donc très probablement insuffisante.
C'est pourquoi la commission vous demande de rétablir à l'identique le texte qui a été voté par le Sénat en première lecture, pour l'article 4 bis lequel reprend littéralement l'article 2 de la directive européenne du 23 novembre 1993.
Le Gouvernement s'en était alors remis à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'ai déjà répondu longuement sur ce sujet. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
Mme Nicole Borvo. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Nous avons déjà abordé cette question. Je constate que, avec cet amendement, la commission des affaires sociales entend revenir sur la définition du temps de travail effectif.
De ce point de vue, la définition de la directive européenne à laquelle il est fait référence est tout à fait restrictive puisque, avec sa notion de « salarié au travail », elle exclut les astreintes du travail effectif « collant » ainsi, il faut bien le dire, à la volonté du patronat.
Personne ici ne se méprendra sur les réelles motivations de la droite, qui, faisant écho aux inquiétudes des dirigeants d'entreprise, se livre à une véritable chasse au temps.
L'enjeu est de taille, au moment où l'on discute de réduction de la durée légale à 35 heures. En effet, si l'on permet de revenir sur la notion même de temps de travail en excluant ce que des dispositions conventionnelles - accords d'entreprise ou décisions de justice - permettent de compter en heures de travail et de payer en conséquence, la réduction du temps de travail, vidée de sa substance, risquerait bien de n'être que virtuelle.
A l'Assemblée nationale, les débats en deuxième lecture se sont focalisés sur cette question cruciale.
La majorité des députés de la gauche plurielle, soucieux de compléter les dispositions actuelles du code du travail, qui, à l'article L. 212-4, se contentent d'exclure du temps de travail effectif « les temps nécessaires à l'habillage, au casse-croûte », ont intégré les avancées jurisprudentielles et proposé une définition très satisfaisante. Mme la ministre en pris acte. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, ce qui est facile à comprendre.
Permettant plus de transparence et de maîtrise des horaires en tout lieu, cette formulation responsabilisante pour les entreprises a aussi le mérite de restreindre les diverses formes de flexibilité, telles que l'astreinte et le travail à domicile.
Favorable au maintien de l'« amendement Cochet-Gremetz » et à la logique qui le soutend, je ne peux que refuser catégoriquement les propositions de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 4 ter