M. le président. « Art. 5. _ L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5 . _ La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
« Lorsque cette entreprise est exploitée sous forme individuelle, la licence d'entrepreneur de spectacles est délivrée sur justification d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
« Lorsque l'entreprise est constituée sous forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
« 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
« En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. »
Par amendement n° 12, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. D'abord, cet amendement vise à coordonner la rédaction de l'article 5 avec celle de l'article 2, modifié précédemment. Ensuite, il supprime la référence aux entreprises exploitées sous forme individuelle, une telle formulation pouvant prêter à confusion. En effet, le code de commerce comporte la notion d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Cet amendement, qui a une portée limitée, répond au souci de simplification de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Il s'agit de préciser la rédaction en la coordonnant avec celle qui a été adoptée pour l'article 2.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6