M. le président. « Art. 1er. _ L'article 410 du code civil est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. - L'article 411 du code civil est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble