M. le président. « Art. 1er. _ Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI du code rural intitulé : "Production et marchés." »
Le vote sur l'article 1er est réservé jusqu'après l'examen des dispositions annexées dont je vous donne lecture :
« TABLE ANALYTIQUE
DÉSIGNATION |
première partie : législative Articles du code |
---|---|
Non modifiée à l'exception de :
|
|
TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES |
L. 671-1 à L. 671-11, L. 671-13 et L. 671-14. |
TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER |
|
Chapitre III Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte |
L. 683-1 à L. 683-3. |
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
«
Art. L. 611-1 à L. 611-3.
_
Non modifiés
. »
« TITRE II
« LES ORGANISMES D'INTERVENTION
« Chapitre Ier
« Les offices d'intervention
« Section 1
« Dispositions communes
«
Art. L. 621-1 à L. 621-11.
_
Non modifiés
. »
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l'Office national
interprofessionnel des céréales
«
Art. L. 621-12 à L. 621-20.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 621-21.
_ Les collecteurs agréés peuvent créer, en
contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues
par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national
interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.
« Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de
l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de
caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de
contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut
juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les
coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des
céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des
céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.
« En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou
un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent
créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des céréales,
des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les
conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
« Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés
par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des
céréales et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
«
Art. L. 621-22.
_ Lorsque l'Office national interprofessionnel des
céréales est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur
auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national
interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de
l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet
de l'aval.
« L'Office national interprofessionnel des céréales possède, pour le
recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les
conditions définies ci-dessous.
« Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel
qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers
des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national
interprofessionnel des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il
prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
« Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des
négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné
leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
« Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets
mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en
principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des céréales,
l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés
auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval.
« Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production
d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi
du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du
service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
« La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe
hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
« Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à
l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute
autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur
les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national
interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution
des alinéas précédents du présent article.
« En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues
par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel
il a dû se substituer. »
«
Art. L. 621-23.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 621-24.
_ A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les
céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la
nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix
nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées
avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après
cette date aux coopératives et organismes assimilés. »
«
Art. L. 621-25.
_ Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de
meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du
livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1
de l'article 207 du code général des impôts, mélanger aux blés de leurs
adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés chaque
campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture. »
«
Art. L. 621-26 à L. 621-28.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 621-29.
_ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les
propriétaires affermant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à
condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur
exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les
ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la
limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit,
pratiquer l'échange de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre
du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent
déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée aux père et
mère qui abandonnent leur propriété à leurs enfants sous réserve qu'ils en
reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
« Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie
les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui
effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la
déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons
d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de
déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la
limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la
boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L.
621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange
correspondants.
« Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est
autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des
modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le
nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année
à l'autre.
« Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou
boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire
l'objet de comptes distincts.
« Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la
culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et
anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
l'extérieur de la commune, peuvent acquérir auprès des coopératives les
quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement
depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La
liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté
du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
« Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie
les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue
la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
« Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés
d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que
les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant
de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement
des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de
rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement
remises aux bénéficiaires de l'échange.
« Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et
boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de
rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce
cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est
fait application des dispositions de l'article L. 621-27.
« Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté
préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des
quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération
en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum
de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral
prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour
les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
« Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental
des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le
passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la
consommation familiale. »
«
Art. L. 621-30 à L. 621-33.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 621-34.
_ Les coopératives agricoles de céréales peuvent,
sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général
des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national
interprofessionnel des céréales en vue du logement des céréales excédentaires.
»
«
Art. L. 621-35 à L. 621-38.
_
Non modifiés
. »
« Chapitre II
« Les sociétés d'intervention
«
Art. L. 622-1 et L. 622-2.
_
Non modifiés
. »
« TITRE III
« LES ACCORDS
INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES
« Chapitre Ier
« Le régime contractuel en agriculture
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. L. 631-1.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 631-2.
_ Sur proposition ou après avis des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par
arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux
dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année
dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la
liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs
effets entre les parties. »
« Section 2
« Les accords interprofessionnels à long terme
«
Art. L. 631-3 à L. 631-9.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 631-10.
_ A la demande de toutes les organisations
signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son
extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les
producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la
forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la
participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées
par l'extension de l'accord.
« Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et
après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées
par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou
partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des
producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut
juridique.
« Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire,
l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie.
« Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne
peut excéder quatre mois.
« Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la
signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut
être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale
représentant la branche de production intéressée. »
«
Art. L. 631-11.
_
Non modifié
. »
« Section 3
« Les conventions de campagne et les contrats types
«
Art. L. 631-12 à L. 631-18.
_
Non modifiés
. »
« Section 4
« Dispositions communes
«
Art. L. 631-19.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 631-20.
_ Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a
été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et
L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à
l'accord.
« Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les
modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les
organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques
et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la
régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord
interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.
« En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes,
le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.
« La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des
sommes dues à raison des clauses libératoires et du non-respect des accords.
« Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer
tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la
rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en
Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours
particulier. »
«
Art. L. 631-21 et L. 631-22.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 631-23.
_ Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets
déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être
adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles
L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et
déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L.
631-14. »
« Chapitre II
« Les organisations interprofessionnelles agricoles
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. L. 632-1 et L. 632-2.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 632-3.
- Les accords conclus dans le cadre d'une organisation
interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée,
en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent,
par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes
conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique
agricole commune, à favoriser :
« 1° La connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché
;
« 2° L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du
marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la
mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de
prix et de conditions de paiement et de vente ;
« 3° La qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment
prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de
règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si
nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;
« 4° La promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
« 5° L'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations
professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
« 6° La réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et
de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de
la protection de la santé et de l'environnement. »
«
Art. L. 632-4.
- L'extension de tels accords est subordonnée à
l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans
l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de
la procédure prévue à l'article L. 632-1.
« Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont
obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des
professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande présentée par l'organisation inter professionnelle pour
statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas
notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
« Les décisions de refus d'extension doivent être motivées. »
«
Art. L. 632-5 à L. 632-11.
-
Non modifiés
. »
« Section 2
« L'organisation interprofessionnelle laitière
«
Art. L. 632-12 et L. 632-13.
-
Non modifiés
. »
« TITRE IV
« LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES
« Chapitre Ier
« Les appellations d'origine
« Section 1
« Définition
«
Art. L. 641-1.
_
Non modifié
. »
« Section 2
« Procédure de reconnaissance
«
Art. L. 641-2 à L. 641-4.
_
Non modifiés
. »
« Section 3
« L'Institut national des appellations d'origine
«
Art. L. 641-5 à L. 641-7.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 641-8.
_ Il est établi au profit de l'Institut national des
appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation
d'origine.
« Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations
d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le
volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration
de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au
moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des
appellations d'origine. »
«
Art. L. 641-9 et L. 641-10.
_
Non modifiés
. »
« Section 4
« Protection des aires d'appellation d'origine
«
Art. L. 641-11.
_ Tout syndicat de défense d'une appellation
d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il
estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours
d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol
ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter
atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du
produit d'appellation.
« Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit
recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de
l'Institut national des appellations d'origine.
« Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité
administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
«
Art. L. 641-12.
_ La consultation de l'Institut national des
appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une
installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts
définis à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, dans les communes
comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et
celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi
ci-après reproduit :
«
Art. 9
. _ Dans les communes comportant une aire de production de vins
d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
consulte l'Institut national des appellations d'origine. »
« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation
soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune
limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins
d'appellation d'origine.
« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à
l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une
commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit
d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
« L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois
mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a
été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de
ce délai. »
«
Art. L. 641-13. _
La consultation de l'Institut national des
appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation
d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article 16-1
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :
« Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les
vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité
supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre
de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine
et de l'Office national interprofessionnel des vins. »
« Section 5
« Dispositions particulières au secteur du vin
et des eaux-de-vie
«
Art. L. 641-14. _ Non modifié
. »
«
Art. L. 641-15. -
Après avis des syndicats de défense intéressés,
l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production
donnant droit à appellation et détermine les conditions de production
auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des
appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à
l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique
volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou
de distillation.
« Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins
réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces
appellations contrôlées.
« Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales,
sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait
l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que
celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité
national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
« Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation
"champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il
peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont
approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces
propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet
d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions
prévues aux articles L. 641-2 à L. 641-6 ou comportent révision des conditions
de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du
22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations
d'origine. »
«
Art. L. 641-16. _
Le comité national peut, dans les mêmes conditions
que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la
défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet
effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en
justice pour cette défense.
« Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des
fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en
vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte
avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces
appellations.
« Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des
diverses appellations.
« Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au
commerce international et à la protection des appellations d'origine à
l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins
et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du
ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires
étrangères. »
«
Art. L. 641-17. _
Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine
régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production
consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
« L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de
communes propres à produire le vin de l'appellation.
« Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit
à une appellation d'origine.
« Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une
appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels
que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru",
"monopole", ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire
à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des
vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation
d'origine l'emploi du mot "crémant". »
«
Art. L. 641-18 à L. 641-23. _ Non modifiés
. »
« Art. L. 641-24. -
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une
appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L.
641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la
dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label
délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du
label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour
chaque appellation après avis de l'Institut national des appellations d'origine
par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la
consommation.
« Ces arrêtés sont publiés au
Journal officiel.
»
« Chapitre II
« Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et
attestations de spécificité
«
Art. L. 642-1 à L. 642-4. _ Non modifiés
. »
« Chapitre III
« Les labels et la certification
«
Art. L. 643-1 à L. 643-8. _ Non modifiés
. »
« Chapitre IV
« Les produits de montagne
«
Art. L. 644-1 à L. 644-4. _ Non modifiés
. »
« Chapitre V
« Les produits de l'agriculture biologique
«
Art. L. 645-1. _ Non modifié
. »
« TITRE V
« LES PRODUCTIONS ANIMALES
« Chapitre Ier
« La vaine pâture
«
Art. L. 651-1 à L. 651-5. _ Non modifiés
. »
«
Art. L. 651-6. _
La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du
terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre
tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à
tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de
difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal. »
«
Art. L. 651-7 à L. 651-10. _ Non modifiés
. »
« Chapitre II
« La production de semence
des animaux domestiques
«
Art. L. 652-1. _ Non modifié
. »
« Chapitre III
« L'organisation de l'élevage
«
Art. L. 653-1. _
Le présent chapitre a pour objet l'amélioration de
la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et
caprin. Ses dispositions peuvent être appliquées, par décret en Conseil d'Etat,
en tout ou partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations
professionnelles intéressées.
« Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces
animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre. »
« Section 1
« L'amélioration génétique du cheptel
«
Art. L. 653-2 à L. 653-8. _ Non modifiés
. »
«
Art. L. 653-9. _
La Commission nationale d'amélioration génétique
assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité
génétique du cheptel. »
«
Art. L. 653-10. _ Non modifié
. »
« Section 2
« Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux et le Conseil supérieur de l'élevage
«
Art. L. 653-11 à L. 653-13. _ Non modifiés
. »
«
Art. L. 653-14. _
Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès
du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions
intéressant l'élevage. »
« Section 3
« La recherche et la constatation des infractions
«
Art. L. 653-15 et L. 653-16. _ Non modifiés
. »
« Section 4
« Dispositions d'application
«
Art. L. 653-17. _ Non modifié
. »
« Chapitre IV
« Les animaux et les viandes
«
Art. L. 654-1. _ Non modifié
. »
« Section 1
« Les abattoirs
« Sous-section 1
« Dispositions générales
«
Art. L. 654-2 à L. 654-5. _ Non modifiés
. »
« Sous-section 2
« Inspection sanitaire
«
Art. L. 654-6 et L. 654-7. _ Non modifiés
. »
« Sous-section 3
« Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux
«
Art. L. 654-8.
_ L'exploitation de tout abattoir public inscrit au
plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation des services nécessaires
à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est
assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un
exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à
l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations
d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de
désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas
se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale.
Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y
conformer. »
«
Art. L. 654-9 à L. 654-12.
_
Non modifiés
. »
« Sous-section 4
« Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
«
Art. L. 654-13.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 654-14.
_ Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de
l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs
publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives
aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement
et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et
L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à
satisfaire à ces normes et à ces règles.
« Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa
est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations
professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des
modalités qui sont fixées par décret. »
«
Art. L. 654-15.
_ La circulation, la mise en vente et la vente pour
l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir
public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L.
654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.
« Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être
supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à
chacune des conditions suivantes :
« 1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;
« 2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
« 3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un
établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
« Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs
soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès
difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond
à une nécessité économique régionale caractérisée. »
«
Art. L. 654-16.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 654-17.
_ I. _ Sur les ressources du Fonds national des
abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut
accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :
« 1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires
des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes
définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles
modalités d'attribution de ces subventions qui peuvent être accordées pendant
toute la durée d'amortissement des emprunts ;
« 2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour
la conversion des abattoirs ;
« 3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention
principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs
inscrits au plan ;
« 4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.
« II. _
Supprimé
. »
« Sous-section 5
« Taxes
«
Art. L. 654-18.
_ L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe
d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après
reproduits :
« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est
redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale
propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses
d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux
emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer
les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les
conditions d'application de la taxe.
« La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de
l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F
par kilogramme de viande nette. »
«
Art. L. 654-19.
_ Les règles de liquidation et de recouvrement de la
taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de
l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après
reproduit :
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale
et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les
mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct. »
«
Art. L. 654-20.
_
Non modifié
. »
« Section 2
« Commercialisation et distribution de la viande
«
Art. L. 654-21 à L. 654-24.
_
Non modifiés
. »
« Section 3
« La production et la commercialisation
de certains produits animaux
«
Art. L. 654-25 à L. 654-27.
_
Non modifiés
. »
« Section 4
« La production et la vente du lait
«
Art. L. 654-28.
_ Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30
et L. 671-13 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis. »
«
Art. L. 654-29.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 654-30.
_ Des accords interprofessionnels peuvent définir des
grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au
décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la
politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application
des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L.
632-1 à L. 632-9. »
«
Art. L. 654-31.
_
Non modifié
. »
« TITRE VI
« LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
« Chapitre Ier
« Les productions de semences
«
Art. L. 661-1 et L. 661-2.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 661-3.
_ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent chapitre. »
« Chapitre II
« Les obtentions végétales
«
Art. L. 662-1 à L. 662-3.
_
Non modifiés
. »
« Chapitre III
« Dispositions diverses
«
Art. L. 663-1.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 663-2.
_ Les achats, par les négociants, de fruits et légumes
frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
« 1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
« 2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L.
621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
« Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits
vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement
contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement,
région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous
sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les
marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités
de ce contrôle sont fixées par décret.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent
également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs
dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision
administrative.
« Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités
par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et
L. 554-2.
« Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit
aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés
par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L.
631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L.
632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5
août 1960 d'orientation agricole. »
«
Art. L. 663-3 à L. 663-7.
_
Non modifiés
. »
« TITRE VII
« DISPOSITIONS PÉNALES
«
Art. L. 671-1 et L. 671-2.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 671-3.
_ Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au
décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs
concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus
de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des
moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites
opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture. »
«
Art. L. 671-4.
_ Les infractions aux dispositions des articles L.
641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
30 000 F.
« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de
condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent
ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le
tout aux frais de celui-ci.
« Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration
ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24
de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans
préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales. »
«
Art. L. 671-5.
_ Les dispositions pénales relatives aux appellations
d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au
deuxième alinéa de l'article L. 115-18 du même code, ci-après reproduits :
«
Art. L. 115-16
. _ Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître,
par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits,
naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des
appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à
l'article L. 213-1.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les
lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les
journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
« Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels
ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni
des mêmes peines. »
«
Art. L. 115-18, deuxième alinéa
. _ Les peines prévues à l'article L.
115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention
interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural.
»
«
Art. L. 671-6.
_ Les dispositions pénales relatives aux labels
agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25
du code de la consommation, ci-après reproduits :
«
Art. L. 115-24
. _ Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1
quiconque aura :
« 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une
certification ;
« 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait
l'objet d'une homologation ;
« 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux
articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
« 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire
croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
« 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label
agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public. »
«
Art. L. 115-25
. _ Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier
du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des
infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7
du code rural et L. 115-24 du présent code. »
«
Art. L. 671-7 à L. 671-11.
_
Non modifiés
. »
«
Art. L. 671-12.
_
Supprimé
. »
«
Art. L. 671-13.
_ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L.
654-29 et L. 654-30. »
«
Art. L. 671-14.
_
Non modifié
. »
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer
«
Art. L. 681-1 à L. 681-6.
_
Non modifiés
. »
« Chapitre II
« Dispositions spécifiques à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
«
Art. L. 682-1.
_ Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L.
621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L.
631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L.
654-30, L. 671-3 et L. 671-13 ne sont pas applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Chapitre III
« Dispositions applicables
aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte
«
Art. L. 683-1.
_
Non modifié
. »
«
Art. L. 683-2 (nouveau)
. _ Pour l'application à Mayotte de l'article
L. 652-1 :
« I. _ La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée
par le représentant du Gouvernement.
« II. _ Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du
représentant du Gouvernement. »
«
Art. L. 683-3 (nouveau)
. _ Pour l'application à Mayotte de l'article
L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 654-2
. _ Les tueries particulières sont supprimées.
« Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont
prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
« Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions
d'application du présent article. »
Par amendement n° 1, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article
1er pour l'article L. 641-15 du code rural :
« Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent
extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par
une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L.
115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des
conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des
articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de la loi du 22
juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations
d'origine. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 641-24 du code
rural :
«
Art. L. 641-24.
- Les vins pour lesquels le bénéfice d'une
appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L.
641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la
dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label
délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du
label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour
chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des
appellations d'origine.
« Ces arrêtés sont publiés au
Journal officiel.
« Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères
définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15
du présent code : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré
alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle
et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
« La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu
d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une
loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de reviser les
conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de
la loi du 22 juillet 1927. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 1er et des dispositions
annexées constituant le livre VI du code rural.
(L'article 1er et les dispositions annexées sont adoptés.)
Article 4