M. le président. « Art. 4. _ Le code de la consommation est ainsi modifié :
« I. _ Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-5 . _ La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-2 . _ Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
« L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou tout autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
« Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. »
« Art. L. 115-6 . _ La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-3 . _ Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.
« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. »
« Art. L. 115-7 . _ Les dérogations provisoires à la procédure de définition des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-4 . _ Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
« Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. »
« II. _ Non modifié .
« III. _ Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-19 . _ L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-5 . _ L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile.
« Il comprend :
« 1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
« 2° Un comité national des produits laitiers ;
« 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.
« Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
« Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
« Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 115-20 . _ Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-6 . _ L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
« Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre. »
« Art. L. 115-21 . _ Les produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-1 . _ Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges. »
« Art. L. 115-22 . _ L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-2 . _ Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
« L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
« Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
« Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. »
« Art. L. 115-23 . _ L'objet de la certification de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-3 . _ La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. »
« Art. L. 115-23-1 . _ Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-4 . _ Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
« Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
« Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. »
« Art. L. 115-23-2 . _ La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-5 . _ Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
« Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
« L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. »
« Art. L. 115-23-3 . _ L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-6 . _ Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
« Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique. »
« Art. L. 115-23-4 . _ Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-7 . _ Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. »
« IV et V. _ Non modifiés .
« VI. _ Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-26 . _ Les limites d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-8 . _ Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays. »
« Art. L. 115-26-1 . _ L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 642-1 . _ Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
« Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
« Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
« La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
« Art. L. 115-26-2 . _ Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 642-2 . _ Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
« Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »
« VII. _ L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-26-4 . _ Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 642-4 . _ L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
« Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. »
Par amendement n° 3, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 4 pour l'article L. 115-7 du code de la consommation :
« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit : »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du texte présenté par le VI de l'article 4 pour l'article L. 115-26 du code de la consommation :
« Les interdictions d'utilisation des labels... »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Articles 4 bis et 5 à 7