M. le président. « Art. 49. _ Après le 7° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. » - (Adopté.)
« Art. 50. _ I. _ L'article 284 bis du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "Les véhicules", sont insérés les mots : "immatriculés en France," ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. » ;
« 3° Au dernier alinéa, après les mots : "de ces véhicules", sont insérés les mots : "ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur".
« II. _ L'article 284 ter du même code est ainsi modifié :
« 1° Le tableau figurant au 1 du I est remplacé par le tableau suivant :


CATÉGORIE DE VÉHICULES

POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE
ou poids total roulant autorisé (en tonnes)


TARIFS PAR TRIMESTRE
(en francs)






Egal ou supérieur à

Inférieur à

Suspension pneumatique de l'(des) essieu(x)

moteur(s)

Autres systèmes
de suspension de l'(des)

essieu(x) moteur(s)

I. - Véhicules automobiles porteurs : a) A deux essieux


12 18
18
450 600

650 900
b) A trois essieux 12 . 450 650
c) A quatre essieux
12 27
27
450 600

650 890

II. - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque : a) Semi-remorque à un essieu

12
20 27

20 27

620
950 1 450

860
1 160 1 650
b) Semi-remorque à deux essieux
12
27
33 39

27
33 39

620
770
950 1 040

860
1 070
1 270 1 540
c) Semi-remorque à trois essieux
12
27 38

27 38

620
770
860

860
1 070 1 160
III. - Remorques 16 . .

450


« 2° Après le tableau figurant au 1 du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil, du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. » ;
« 3° Le dernier alinéa du 1 du I est supprimé ;
« 4° Le 2 du I est ainsi rédigé :
« 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. » ;
« 5° Les 3, 4 et 5 du I sont abrogés ;
« 6° Le III est abrogé.
« III. _ Le dernier alinéa de l'article 284 sexies du même code est supprimé.
« IV. _ 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
« 2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999.
« 3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999.
« V. _ Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
« Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.
« VI. _ Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er décembre 1999. » - (Adopté.)
« Art. 51. _ Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998. » - (Adopté.)
« Art. 52. _ I. _ L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas deviennent le I ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de ce I, les mots : " ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril" sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » ;
« 3° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. _ Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai. » ;
« 4° Les deux derniers alinéas deviennent le III.
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 52