Séance du 13 mai 1998







M. le président. « Art. 2. _ La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
« _ un président qui est, de droit, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, et deux membres choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
« _ un député, désigné pour la durée de la législature par le Président de l'Assemblée nationale ;
« _ un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat.
« Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
« Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission. »
Par amendement n° 2, M. About, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « un président », de supprimer les mots : « qui est, de droit, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. L'Assemblée nationale a voulu réinscrire le principe d'une présidence commune de droit. Nous considérons, pour notre part, qu'il faut revenir au texte adopté sur ce point par le Sénat, car l'automaticité de cette présidence commune ne nous paraît pas logique. Il nous semble plus cohérent et juridiquement plus clair de ne pas prévoir une telle identité de présidence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. En l'occurence, nous sommes beaucoup plus dans l'ordre de la démarche pratique et de la recheche, tout à fait partagée, du bon fonctionnement de cette commission.
Le Gouvernement est principalement déterminé par des préoccupations pratiques. La charge matérielle résultant de la présidence de tels organismes est relativement réduite. Il nous paraît plus simple - c'est une petite réforme de l'Etat mais elle répond à un souci d'efficacité - de ne pas multiplier les membres et les services de telles commissions.
De surcroît, dans la recherche d'un bon équilibre entre des nécessités qui sont éminentes et que chacun, ici, a présent à l'esprit, il nous paraît intéressant que la même autorité dirige les débats des deux instances, puisque l'un des motifs essentiels d'intervention de la CNCIS est précisément la prise en compte des nécessités du secret de la défense. Il s'agit de choses qui ne sont pas faciles à apprécier et qui demandent une habitude intellectuelle. Il nous semble que la présidence commune est un facteur de bonne harmonie entre les démarches des deux instances.
Je tiens à souligner qu'il ne peut y avoir de conflit d'intérêt touchant à la présidence commune puisque la CNCIS est seulement chargée, lorsqu'elle estime qu'une écoute a été autorisée irrégulièrement, d'adresser au Premier ministre une recommandation en vue d'interrompre cette interception. La commission consultative du secret de la défense nationale n'aura jamais à s'exprimer sur ce point ; elle se prononcera seulement sur des documents qu'il lui sera demandé de déclassifier.
Il me semble - c'est la position du Gouvernement, je ne vous apprends rien - que la présidence commune présente une commodité pratique et permettra une plus grande efficacité des deux instances.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Bertrand Delanoë. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delanoë.
M. Bertrand Delanoë. Je serai bref car, en l'occurrence, nous sommes - et c'est une originalité - plutôt d'accord avec M. le rapporteur qu'avec M. le ministre.
Je comprends tout à fait les arguments de M. le ministre, selon lesquels il serait plus pratique d'avoir le même président pour les deux organismes. Cependant, nous sommes en train d'élaborer la loi. Aussi, sans reprendre tous les arguments qui ont été évoqués par les uns et par les autres, je dirai qu'il s'agit de deux commissions distinctes et que l'exécutif a donc la possibilité de nommer le même président.
M. Maurice Lombard. Parfaitement !
M. Bertrand Delanoë. Compte tenu de l'amendement de la commission, rien n'empêche de le faire. L'hésitation que l'on peut avoir porte sur le point de le rendre obligatoire, dans la mesure où il y a deux commissions différentes. Les membres du groupe socialiste n'ayant pas été complètement convaincus, ils voteront l'amendement présenté par M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa de l'article 2, de remplacer les mots : « et deux membres » par les mots : « un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre ».
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. La question de la présence d'un « coadjuteur » du président a été débattue au sein des deux assemblées. Les députés ont souligné que les fonctions du président pouvaient être interrompues, ne serait-ce que par une indisponibilité personnelle de ce dernier, pendant une période de congé où il serait trop éloigné pour être facilement atteint par un hélicoptère. Il nous a donc paru raisonnable de prévoir une forme de suppléance.
Pour autant, un certain nombre de responsabilités s'attachent à la fonction du président. En effet, il n'a pas simplement pour tâche de statuer, avec ses collègues, sur l'opportunité ou non de déclassifier un document ; il a également - c'est une des prérogatives morales, en quelque sorte, de la commission - la possibilité de procéder à des investigations sur les conditions dans lesquelles a été classé un document ou sur le contenu de documents annexes afin de mieux comprendre l'enjeu de la demande de déclassification. Il dispose donc de pouvoirs d'investigation spécifiques et il nous a paru difficile de partager ceux-ci avec un membre de la commission qui n'aurait pas été choisi par les mêmes autorités.
Le Gouvernement, après mûre réflexion et sur la suggestion d'un député, propose l'instauration d'un vice-président qui soit en mesure de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement, ce qui aboutit à modifier le premier alinéa de l'article 5 dans le sens proposé par la commission. En effet, l'amendement n° 6 qu'elle présente vise à prévoir les conditions de désignation du vice-président, sur lesquelles nous sommes d'accord. Or la rédaction proposée par l'amendement n° 10 que j'ai l'honneur de soutenir est plus simple et répond tout à fait au souci qui anime la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission n'a pas eu l'occasion de débattre de cet amendement puisqu'il a été déposé à midi, mais, à titre personnel, j'y suis favorable parce qu'il répond au souci que nous avons exprimé dans l'amendement n° 6.
La commission avait en effet souhaité rejoindre la proposition du Gouvernement tendant à suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Nous souhaitions en tout cas que le vice-président n'accompagne pas le président dans ses investigations et, par sa proposition, le Gouvernement répond complètement à notre préoccupation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 4