Séance du 13 mai 1998







M. le président. « Art. unique. - Le chapitre Ier du titre II du livre 1er du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

« Art. L. 121-80 . _ Ne peuvent utiliser l'appellation de « boulanger » et l'enseigne commerciale de « boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
« Art. L. 121-81 . _ Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.
« Art. L. 121-82 . _ Supprimé .
« Art. L. 121-83 . _ La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6. »

ARTICLE L. 121-80 DU CODE DE LA CONSOMMATION