Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 45
bis. - L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n°
97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : ", jusqu'à la décision de
l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre
celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la
décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; »
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à
leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires,
des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre
de l'un des alinéas précédents. » -
(Adopté.)
Article 46