Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 46. - I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié
:
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "donnés en location", sont insérés
les mots : "ou mis à disposition sous toute autre forme" ; »
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme
consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à
l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8
quater ou 8
quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239
quater,
239
quater B ou 239
quater C, le montant de l'amortissement
des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable
ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la
quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges
afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique
pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens,
lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement
ou indirectement, par une personne physique.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la
part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238
bis
K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les
sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à
disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque
l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande
parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur
l'un des agréments visés aux articles 238
bis HA, 238
bis HC et
238
bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une
personne physique. Il en va de de même de la part de résultat imposable au nom
des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque
les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la
disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont
intervenues antérieurement à la même date. »
« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi
rédigé :
«
Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C
ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les
modalités prévues à l'article 238
bis K au nom des associés,
copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif
sur une durée au moins égale à huit ans ;
« 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre
de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à
titre permanent ;
3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget.
« L'agrément est accordé :
«
a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché
compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de
vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt
économique et social significatif ;
«
b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son
exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par
des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
«
c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde
des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux
réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui
résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou
membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article,
sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de
minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit
être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
« Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est
égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou
de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires
nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé
pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
« Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont
affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze
premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du
quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit
commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe
au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses
activités.
« Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location
ou de mise à disposition.
« Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de
l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise
à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans
ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie
lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au
sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par
l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou
membre.
« Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément
prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés
ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les
sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
« - la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont
l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
« - les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;
« - l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de
celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre
l'équilibre financier de l'entreprise ;
« - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation
du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou
de mise à disposition du bien.
« En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de
sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service
effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est
imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de
l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la
délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de
l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »
« II
bis à II
septies. - Supprimés.
« III. -
Non modifié. »
Je suis saisi de quatre amendements, présentés par M. Lambert, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 50 tend :
A. - Dans le deuxième alinéa du texte présenté par le II de cet article pour
l'article 39 CA du code général des impôts, à remplacer les mots : « huit ans »
par les mots : « six ans » ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A
ci-dessus, à insérer après le II de l'article 46 un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ
d'application des biens dont les amortissements peuvent venir en déduction de
la base imposable des associés des sociétés de personnes qui en ont fait
l'acquisition sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 51 vise à supprimer la deuxième phrase du neuvième alinéa du
texte proposé par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général
des impôts.
L'amendement n° 52 a pour objet, dans le treizième alinéa du texte proposé par
le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, après le
mot : « Toutefois, » d'insérer les mots : « pour les biens meubles
amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans
et ».
Enfin, l'amendement n° 53 vise, après le dix-septième alinéa du texte proposé
par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, à
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces mêmes biens, le coefficient utilisé pour le calcul de
l'amortissement dégressif est majoré d'un point. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour présenter ces quatre
amendements.
M. Alain Lambert,
rapporteur. La commission des finances propose au Sénat, par ces quatre
amendements, un nouveau dispositif.
Si l'Assemblée nationale, sur cet article, a conservé quelques modifications
apportées par le Sénat lors de la première lecture, nous sommes cependant
encore loin du compte !
La commission des finances vous propose cette fois un nouveau dispositif en
deux volets.
Un premier volet reconduit le dispositif des GIE fiscaux pour les biens
meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à
six ans, en le soumettant à agrément préalable.
Un second volet, outre le bénéfice du mécanisme de la remontée des pertes dans
le résultat des associés de la structure de financement, accorde une majoration
du coefficient d'amortissement dégressif, ainsi que je l'avais expliqué lors de
la première lecture.
Par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et amendé par
l'Assemblée nationale, nos amendements innovent sur deux points.
Tout d'abord, ils visent à étendre le champ d'application du seul avantage
fiscal résultant de la remontée des déficits à tous les biens amortissables sur
une durée comprise entre six ans et huit ans, sans leur accorder le bénéfice du
coefficient d'amortissement majoré ou de l'exonération des plus-values.
Ensuite, ils tendent à réserver aux seuls biens amortissables sur une durée au
moins égale à huit ans le bénéfice des deux autres leviers fiscaux, à savoir le
coefficient d'amortissement majoré et l'exonération des plus-values.
Voilà un dispositif fiscal qui peut paraître un peu compliqué. Cependant, le
dispositif qui nous est proposé par le Gouvernement, en modifiant très
nettement ce qui existait précédemment, risque de mettre en difficulté le
financement d'un certain nombre de gros investissements industriels. Je pense
en particulier, à cet égard, aux usines. Les amendements de la commission
visent donc à alléger les difficultés que pourraient connaître les industriels
qui ont à financer leurs gros équipements.
Tel est le sens des amendements n°s 50, 51, 52 et 53.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 50, 51, 52 et 53 ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a voulu remplacer un dispositif très
coûteux et fréquemment injuste par le dispositif de GIE fiscal, qui figure dans
le texte qui vous est soumis.
La proposition du Gouvernement ayant été longuement discutée avec les
professionnels, je ne vois pas, pour ma part, l'intérêt d'être en quelque sorte
plus royaliste que les professionnels sur ce sujet.
Le texte du Gouvernement me paraît équilibré, c'est-à-dire favorable aux
investissements, sans être trop dispendieux.
J'émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défaborable sur les quatre
amendements, sans toutefois nier l'effort de réflexion qui les a inspirés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article 46 bis A