Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 14. - I. - Les médecins agréés en application de l'article 13 de la présente loi peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
« Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens. »
« Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
« Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
« II. _ Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17 et 18 du présent titre, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 11 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I du présent article. »
Par amendement n° 41, M. Leclerc propose, dans le paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « aux articles 17 et 18 » par les mots : « à l'article 18 ».
Cet amendement, lui aussi, n'a plus d'objet, compte tenu des votes intervenus précédemment.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Articles 15 et 16