Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 13. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
« Les personnes déjà agréées en application de l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 40, M. Leclerc propose, dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « diligentés par le ministère chargé des sports », d'insérer les mots : « ou par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ».
Cet amendement n'a plus d'objet en raison des votes qui sont intervenus précédemment.
Par amendement n° 19, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Les agents et médecins agréés en application de l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Lesein, rapporteur. Le troisième alinéa de l'article 13, qui porte sur l'agrément des médecins et agents chargés des contrôles, prévoit que les personnes déjà agréées en application de l'article 4 de la loi de 1989 pourront continuer d'exercer leurs fonctions pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ces dispositions ont pour objet de permettre d'appliquer sans tarder les dispositions du nouveau texte.
Il s'agit d'une bonne mesure mais, tel qu'il est rédigé, le texte s'appliquerait également aux vétérinaires et aux agents agréés qui continueront de remplir les missions de contrôle antidopage des animaux prévues par la loi de 1989. Or il n'y a aucune raison de leur imposer le renouvellement de l'agrément dans un an, car la loi de 1989 reste en vigueur. Le texte que nous proposons évite cet inconvénient.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14