Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 19. _ I. _ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 13.
« II. _ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F, le fait de prescrire sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 11, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept années d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
« III. _ La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
« IV. _ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
« 4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« 5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
« V. _ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Pour les infractions définies au II du présent article :
« _ les peines complémentaires prévues par l'article 131-39 2°, 8° et 9° du code pénal ;
« _ la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Lesein, au nom de la commission.
L'amendement n° 24 vise à compléter le paragraphe I de cet article par un second alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application du III de l'article 18. »
L'amendement n° 25 a pour objet, dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 19, de remplacer les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12, » par les mots : « en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. François Lesein, rapporteur. L'amendement n° 24 vise, comme le faisait la loi de 1989, à prévoir des sanctions pénales en cas de non-respect des mesures d'interdiction prononcées par le conseil et à aligner ces sanctions sur celles qui sont prévues en cas d'entrave au contrôle.
J'en viens à l'amendement n° 25.
Le paragraphe II de l'article 19 définissant les prescriptions licites par renvoi à l'article 12, qui lui-même renvoie à l'article 5, il paraît plus simple et plus clair de se référer directement aux dispositions de l'article 5.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et 25 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je suis favorable à ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20