Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 18. _ I. _ Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office à l'expiration des délais prévus à l'article 17 de la présente loi lorsqu'un sportif licencié d'une fédération mentionnée à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée a contrevenu aux dispositions de l'article 11 et n'a pas fait l'objet, dans ces délais, d'une décision devenue définitive de l'organe disciplinaire de sa fédération.
« Il peut également d'office, dans un délai de deux mois, réformer la sanction disciplinaire fédérale prévue à l'article 17 de la présente loi, s'il estime que celle-ci n'est pas appropriée.
« II. _ Il peut, après une procédure contradictoire, prononcer les mesures suivantes :
« a) A l'égard des sportifs : interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 11 ;
« b) A l'égard des personnes participant à l'organisation ou l'encadrement d'une manifestation ou de l'entraînement y préparant : interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives ci-dessus et aux entraînements y préparant, ainsi que d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
« Dans l'exercice de son pouvoir de sanction, le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Dans tous les cas, les mesures prononcées se substituent aux sanctions disciplinaires éventuellement appliquées aux intéressés par leur fédération sportive.
« Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, saisi d'office ou sur demande de la fédération qui a prononcé une sanction disciplinaire conformément à l'article 17, peut décider l'extension de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations.
« III. _ Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage prononce des sanctions administratives contre les personnes non licenciées, participant à des manifestations sportives agréées dans les conditions de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'elles ont contrevenu aux dispositions de l'article 11.
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont celles prévues au a) du II du présent article. Elles ne peuvent être prononcées que dans un délai de cinq mois.
« IV. _ Les sanctions administratives qui interviennent au titre de la présente loi sont prises dans le respect des droits de la défense. Elles doivent être motivées et notifiées à l'intéressé.
« V. _ Les décisions du conseil de prévention et de lutte contre le dopage peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et 14-II, Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
« 1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
« 2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 17. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
« 3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17, s'il estime qu'elles ne sont pas appropriées. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de 8 jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9 ;
« 4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la santion.
« II. - Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 14.
« III. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :
« - à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 11 et par le II de l'article 14, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 11 ;
« - à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article 12, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 11 et aux entraînements y préparant ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet précitée.
« Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
« IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article. »
Par amendement n° 43, M. Leclerc propose de rédiger comme suit l'article 18 :
« I. - Dans le cas où le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ou sa commission juridique sont saisis en application du paragraphe III de l'article 9, ils peuvent prononcer les mesures disciplinaires suivantes :

a) à l'égard des sportifs : interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 11 ;
b) à l'égard des personnes participant à l'organisation ou l'encadrement d'une manifestation ou de l'entraînement y préparant : interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives ci-dessus et aux entraînements y préparant, ainsi que d'exercer les fonctions défines à l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
« II. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ou sa commission juridique prononcent des sanctions administratives contre les personnes non licenciées, participant à des manifestations sportives agréées dans les conditions de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'elles ont contrevenu aux dispositions de l'article 11.
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont celles prévues au a) du I du présent article. Elles ne peuvent être prononcées que dans un délai de cinq mois.
« III. - Les sanctions administratives qui interviennent au titre de la présente loi sont prises dans le respect des droits de la défense. Elles doivent être motivées et notifiées à l'intéressé.
« IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.
Cet amendement n'a plus d'objet en raison des votes intervenus précédemment.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.
M. François Lesein, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article 18 en réponse à des préoccupations et de forme et de fond.
S'agissant de la forme, tout d'abord, il s'agit surtout d'alléger la rédaction de l'article et de regrouper ses dispositions en quatre paragraphes homogènes portant, le premier, sur la compétence et les modes de saisine du conseil, le deuxième, sur les délais de décision, le troisième, sur les sanctions que ce conseil peut prononcer et le respect du droit de la défense et, enfin, le quatrième, sur les recours.
Sur le fond, l'amendement a pour objet de préciser les conditions de saisine du conseil, d'unifier à trois mois les délais de décision et de préciser le point de départ de ces délais, de mentionner, comme à l'article 17, le cas de refus de contrôle, de préciser que les sanctions figurant à l'article 12 ne peuvent frapper que les licenciés, les non-licenciés relevant directement des sanctions pénales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.

Section 5

Des sanctions pénales

Article 19