Séance du 28 mai 1998







M. le président. Par amendement n° 29, M. Lesein, au nom de la commission, propose, après l'article 23, d'ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1-A ainsi rédigé :
« Art. 49-1-A. - L'organisation, dans une discipline des sports de combat ou des arts martiaux ne relevant pas d'une fédération agréée en application de l'article 16, d'une compétition, d'une rencontre, d'une démonstration ou de toute manifestation publique de quelque nature que ce soit doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
« L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
« Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Lesein, rapporteur. Madame la ministre, cet amendement répond à une préoccupation que vous avez exprimée devant la commission. Vous avez en effet souhaité que la loi soit complétée de manière à interdire certaines pratiques dégradantes et dangereuses, notamment les combats extrêmes organisés dans certaines disciplines de sports particulièrement violents, qui ne relèvent d'aucune fédération, comme la boxe thaï, la boxe américaine ou le fullcontact.
Pour mettre un terme à ces dérives, la commission propose d'insérer, dans la loi du 16 juillet 1984, un article additionnel soumettant à déclaration préalable l'organisation de telles manifestations et permettant à l'autorité administrative d'en interdire la tenue si elles présentent des risques d'atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique des sportifs qui y participent.
Le défaut de déclaration ou la violation d'une décision d'interdiction seraient punis des mêmes peines que celles qui sont prévues par la loi de 1984 pour sanctionner des infractions de même nature. Elles permettent la comparution immédiate des personnes poursuivies.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement émet un avis favorable. En effet, alors que nous pouvions, à la demande d'une fédération délégataire, faire interdire une compétition sportive se déroulant sans autorisation, nous étions démunis pour empêcher que des enfants, des jeunes et des adultes soient entraînés à mettre en péril leur vie, leur dignité dans la pratique de nouvelles formules de combat extrême, d'art martiaux, qui n'ont d'arts martiaux que le nom, et de toute une série de pratiques, comme des parcours de tir à balles réelles, etc.
Avec cet article, nous aurons les moyens d'intervenir et d'empêcher ces pratiques dégradantes.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Franck Sérusclat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Sérusclat.
M. Franck Sérusclat. Je souhaite expliquer mon vote favorable en insistant tout particulièrement sur le deuxième paragraphe de l'amendement.
En effet, si l'on n'avait pas la possibilité d'interdire la tenue de certaines manifestations, on pourrait se croire revenu à l'époque des gladiateurs romains, qui déclaraient avant le combat : « Ave Caesar, morituri te salutant ! »
Nous devons en effet mettre un coup d'arrêt à des comportements qui sont non seulement dégradants mais dangereux.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

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