Séance du 4 juin 1998







M. le président. « Art. 9. _ Il est créé une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel. Cette commission est composée de représentants du Gouvernement, de deux députés et deux sénateurs, de représentants d'associations à vocation humanitaire, de représentants des organisations syndicales patronales, de représentants des organisations syndicales des salariés et de personnalités qualifiées.
« La répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 10. _ La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application de la présente loi et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
« Elle publie chaque année un rapport sur l'application de la présente loi ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement. » - (Adopté.)

Article 11