Séance du 16 juin 1998







M. le président. « Art. 73 bis . - I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1611-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-6 . - Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre directement ou par l'intermédiaire d'associations agréées aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies pour la collectivité ou l'établissement public.
« Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.
« Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.
« Les chèques d'accompagnement personnalisé sont émis par des entreprises spécialisées qui les cèdent aux distributeurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, d'une commission.
« Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
« Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
« - les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;
« - les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;
« - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;
« - les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. »
« II. - Le 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 249, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour insérer un article L. 1611-6 dans le code général des collectivités territoriales, de supprimer les mots : « directement ou par l'intermédiaire d'associations agréées ».
La parole est à M. Michel Mercier, rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. La commission des finances souhaite supprimer la possibilité qui est reconnue par le présent article aux associations de remettre, en lieu et place des collectivités publiques, des chèques dénommés « chèques d'accompagnement personnalisé ».
Une telle possibilité semble en effet en contradiction avec les principes de la comptabilité publique et de nature à favoriser des situations de gestion de fait pour mandat fictif de dépenses.
En effet, une dépense d'une collectivité locale ne peut être payée qu'au véritable destinataire, c'est-à-dire, en l'espèce, au bénéficiaire du chèque. Or, ici, l'association se substituerait à la collectivité pour réaliser une dépense publique.
Cela ne veut nullement dire - je tiens à le préciser - que la commission est hostile au fait que certaines grandes associations caritatives, telles que la Croix-Rouge française ou d'autres, remettent sur leurs propres deniers des titres de cette nature. En revanche, il nous semble contraire au droit de la comptabilité publique qu'elles le fassent sur les fonds des collectivités publiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 430, MM. Machet, Lorrain et Mme Bocandé proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article 73 bis pour l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « chèque d'accompagnement personnalisé » par les mots : « chèque d'insertion sociale ».
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Il est important de mettre l'accent sur la notion d'insertion, qui est une notion positive - c'est le « I » du sigle RMI. La notion d'accompagnement est, en effet, tout à la fois une notion passive et trop générale : un tuteur « accompagne » une personne protégée, un parent « accompagne » un enfant, un majeur « accompagne » un mineur, une infirmière d'un service de soins palliatifs « accompagne » un mourant, etc.
Or l'intention du législateur est de permettre aux personnes en situation de précarité de mieux s'insérer dans la vie normale de la cité, avec un titre ressemblant comme deux gouttes d'eau au titre de restauration des salariés et accepté dans un réseau similaire de commerces agréés.
Il semble donc opportun de donner un nom générique qui soit à la fois très positif et marqué par ce souci de l'insertion. Il y va aussi de la réussite globale de ce titre-service.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission des affaires sociales n'est pas convaincue que ce titre de « chèque d'accompagnement personnalisé » puisse être définitif. Elle est encore moins convaincue que celui de « chèque d'insertion sociale » soit la substitution sémantique appropriée pour expliciter ce dont il s'agit.
Elle craint, au contraire, que cette dénomination n'entraîne des confusions tant sur la portée que sur l'enjeu de ce chèque, et que cela ne corresponde finalement pas à une insertion sociale.
Les termes d'« accompagnement personnalisé », même s'ils ne sont pas convaincants, paraissent meilleurs qu'une dénomination qui semble promettre plus qu'elle n'est capable de tenir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Même avis que la commission.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Machet ?
M. Jacques Machet. J'ai bien écouté les arguments de M. le rapporteur, et je m'y rallie. Il n'est effectivement pas toujours facile de faire dire aux mots ce que l'on veut qu'ils disent.
En conséquence, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 430 est retiré.
Par amendement n° 250, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 bis pour insérer un article L. 1611-6 dans le code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « définies pour la collectivité » par les mots : « définies par la collectivité ».
La parole est à M. Michel Mercier, rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une erreur grammaticale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 251 rectifié, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 74 bis pour insérer un article L. 1611-6 dans le code général des collectivités territoriales :
« Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée. »
La parole est à M. Mercier, rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. La commission des finances souhaite définir la notion d'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé.
Elle a en effet considéré qu'il convenait d'éviter que l'émission de tels chèques ne soit réservée à la catégorie, juridiquement mal identifiée, des « entreprises spécialisées », expression retenue par le texte.
Outre l'incertitude juridique, la commission des finances a estimé qu'il n'existait aucune raison d'accorder une quelconque exclusivité dans ce domaine.
C'est pourquoi elle vous propose de substituer à cette notion d'« entreprises spécialisées » la notion plus générale d'« émetteur », et d'instituer en vue d'une meilleure sécurité dans ce domaine, un régime comparable à celui qui est retenu pour les tickets restaurant et qui prévoit notamment l'ouverture d'un compte spécialisé auprès d'un établissement bancaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Avis favorable, monsieur le président.
J'avais d'ailleurs indiqué à l'Assemblée nationale qu'il fallait mieux encadrer le dispositif. Si la commission des finances du Sénat n'avait pas déposé cet amendement, le Gouvernement l'aurait donc fait lui-même.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 251 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73 bis, modifié.

(L'article 73 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 73 bis