Séance du 29 juin 1998







M. le président. « Art. 1er. - L'Etat peut, à compter du 1er janvier 1999, conclure avec toutes les branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien et au développement de l'emploi.
« A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables dans les conditions suivantes dans les branches concernées :
« a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est supérieur à 0,36 :
« - la proportion de salariés disposant d'un revenu mensuel inférieur à 1,33 × 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés ;
« - la proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers par rapport au nombre total de salariés.
« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 730 francs par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret ;
« b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 36 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est compris entre 0,36 et 0,20 :
« - la proportion de salariés disposant d'un revenu mensuel inférieur à 1,33 × 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés ;
« - la proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers par rapport au nombre total de salariés ;
« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 470 francs par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret ;
« c) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % dans les entreprises non mentionnées au a et au b .
« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 213 francs par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Avant de rappeler ce que contient l'article 1er, je souhaite revenir brièvement sur votre propos, madame le secrétaire d'Etat.
Il n'est pas certain que les niveaux des salaires soient un problème, avez-vous dit ! Alors, il faut absolument que nous prenions rendez-vous dans mon département avec les chefs d'entreprise : ils vous diront ce qu'ils en pensent.
C'est, au contraire, tout à fait certain : le code du travail et le niveau des salaires, notamment des bas salaires, sont un frein, je le répète encore, à l'emploi et à la création d'emplois.
Vous avez déclaré que je fondais mon argumentation sur l'Auvergne. Pas du tout ! Cette affaire, je ne la connaissais pas voilà peu, je viens de la découvrir. C'est un simple exemple, mais un exemple qui marche, et c'est à ceux-là qu'il faut se référer, même s'il est vrai qu'il y en a d'autres.
Arrêtons de dire qu'une commission va être créée, qu'un rapport va être remis, et qu'il faut attendre. Les chômeurs, eux, attendent, et ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve des solutions !
Le plan textile, à y regarder de près, n'aurait pas eu les effets escomptés, selon vous. Mais si rien n'avait été fait, où on en serions-nous dans les secteurs du textile, du cuir, de la chaussure et autres ? Il fallait donc agir en ce sens.
Quand j'entends que M. le ministre des finances réfléchit, je m'inquiète. Aujourd'hui, les chômeurs attendent que l'on prenne vraiment des mesures, et c'est pourquoi je veux revenir sur le contenu de l'article 1er.
Cet article prévoit que les entreprises pourront bénéficier d'un allégement supplémentaire de charges sociales lorsqu'elles appartiennent à une branche qui aura signé avec l'Etat une convention relative au maintien et au développement de l'emploi. L'allégement des charges sociales est donc conditionné par des objectifs en termes d'emploi. Tout à l'heure, vous avez prétendu le contraire ; il suffit de lire mon texte pour voir qu'il en est ainsi.
Le dispositif n'a rien de sectoriel parce que, nous l'avons vu, Bruxelles ne l'accepte pas. Donc, il faut effectivement que ce soit pour l'ensemble des bas salaires.
Dans un souci d'économies budgétaires, la généralisation de cet allégement se fera de manière progressive sur trois ans, ce qui me paraît procéder d'une démarche responsable.
Tout à l'heure, vous avez demandé où nous allions trouver l'argent. Quand il a fallu en trouver pour les 35 heures, vous l'avez trouvé, madame ! Pour les emplois-jeunes, vous l'avez également trouvé, même si, je crois, il en reste tellement que l'on pourra peut-être en reprendre. Quand on veut s'attaquer à un problème, on trouve l'argent !
La généralisation du dispositif s'étalera donc sur trois ans, selon un double critère : la proportion des bas salaires et la proportion des travailleurs manuels dans l'entreprise. Cela peut paraître compliqué, mais les chefs d'entreprises sont tout de même aptes à effectuer ces calculs.
Les entreprises qui emploient le plus de travailleurs manuels à bas salaires bénéficieront de l'aide maximale - ce qui est important, car c'est justement là que l'on rencontre le problème - jusqu'à 1,4 fois le montant du SMIC ; celles qui en emploient un peu moins bénéficieront d'un allégement sur les salaires jusqu'à 1,36 fois le SMIC ; les autres entreprises bénéficieront d'un allégement sur les salaires jusqu'à 1,33 fois le SMIC.
Dans les articles suivants, les critères seront réduits à deux puis à un seul. A la fin, tout sera très simple ! (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2