Séance du 29 juin 1998







M. le président. « Art. 3. - Il est inséré, après l'article 227-17 du code pénal, un article 227-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-17-1 . - Le fait par les personnes responsables de l'enfant de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuses valables, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »
Par amendement n° 17, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 227-17-1 à insérer dans le code pénal, de remplacer les mots : « personnes responsables de l'enfant » par les mots : « les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à préciser quelles sont les personnes responsables d'un enfant : selon la terminologie habituelle du code pénal, il s'agit des parents d'un enfant ou de toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5 rectifié, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter, in fine, le second alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 227-17-1 du code pénal par la phrase suivante : « En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement ».
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Nous proposons de prévoir des peines complémentaires pour mettre un terme à l'activité d'un directeur défaillant ou pour ordonner la fermeture de son établissement.
La fermeture judiciaire d'un établissement privé est déjà prévue dans de nombreux cas d'ouvertures illégales ou d'obstacles à inspection : articles 40 et 42 de la loi du 30 octobre 1886, articles 22 et 26 de la loi du 15 mars 1850, articles 71 et 76 du code de l'enseignement technique, article 16 de la loi du 12 juillet 1971 relative aux organismes privés d'enseignement à distance. Dans ce dernier cas, l'interdiction d'enseigner et de diriger est une sanction pénale complémentaire des infractions à la loi du 12 juillet 1971.
J'insisterai, pour ceux qui estimeraient les sanctions quelque peu excessives au regard des fautes commises, sur les conditions très peu contraignantes requises pour ouvrir une école privée à l'heure actuelle : il suffit d'être titulaire du baccalauréat ou d'une licence de lettres ou de sciences, d'être âgé de vingt-cinq ans et de procéder à quelques démarches administratives, dont une déclaration à la mairie, le préfet pouvant, seul, s'opposer à la demande.
Voilà pourquoi il importe, à mes yeux, de s'entourer du maximum de garanties pour pouvoir sanctionner les personnes dirigeant un établissement ne satisfaisant pas aux exigences de l'instruction obligatoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Il est favorable, pour les raisons qu'a bien exposées l'auteur de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6 rectifié, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - Après le texte présenté par l'article 3 pour l'article 227-17-1 du code pénal, d'insérer un article ainsi rédigé :
« Art ... - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 de l'infraction définie au deuxième alinéa de l'article 227-17-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38.
« 2. Les peines mentionnées aux 1, 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39. »
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Il est inséré après l'article 227-17 du code pénal, deux articles ainsi rédigés : »
La parole est M. Lagauche. M. Serge Lagauche. Cet amendement a pour objet d'appréhender la responsabilité des personnes morales afin que celles-ci puissent, tout comme les directeurs d'établissement, être poursuivies et soumises à des sanctions appropriées en cas de mise en cause de l'instruction dispensée dans un établissement dépendant d'une structure plus large.
La récente affaire de l'« Ecole de l'éveil », dans le XIe arrondissement de Paris, filiale de l'église de scientologie - cas que notre rapporteur cite dans son rapport -, a montré comment des poursuites engagées pouvaient ne pas aboutir faute de responsabilité effective des directeurs de l'établissement. Cette école avait eu recours à de la publicité mensongère, affirmant qu'elle bénéficiait d'un « agrément » de l'éducation nationale, qui n'existait pas. Dans cette affaire, seuls la directrice et le directeur adjoint ont pu être poursuivis ; or l'école venait de fermer lorsque le procès a débuté, et aucune réparation n'a pu être obtenue.
Il apparaît donc nécessaire d'ouvrir la possibilité, dans les situations les plus graves, d'empêcher que les activités illégales d'un établissement se poursuivent sur un autre site relevant de la même personne morale, c'est-à-dire dans les autres établissements appartenant à une même organisation.
Les sanctions que nous prévoyons ne me semblent pas disproportionnées : il s'agit de l'interdiction d'exercer temporairement ou définitivement, de la fermeture provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs établissements, de la confiscation des produits de l'infraction, de l'affichage de la décision, ou encore de la dissolution, dans les seuls cas où la personne morale a été créée pour dispenser un enseignement contraire à l'instruction obligatoire. M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Avis favorable, pour les raisons exposées par l'auteur de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4