Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, après les mots : "représentants du personnel", sont insérés les mots : "et l'autorité administrative". » - (Adopté.)

Article 2

M. le président. « I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.
« Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
« Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.
« II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
« Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi des femmes.
« Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre qu'ils ont conclue en application du I.
« II bis. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
« III et IV. - Non modifiés. »
Par amendement n° 3, M. Seillier, au nom de la commission, propose de compléter le II bis de cet article par les mots suivants : « dans les conditions prévues par une convention conclue dans chaque département, entre l'Etat, le conseil général et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser que les jeunes entrés dans le programme TRACE qui rencontrent des difficultés matérielles bénéficient de l'accès au fonds d'aide aux jeunes financé à parité par l'Etat et par les départements dans les conditions prévues par la convention passée entre le préfet et le président du conseil général.
Il s'agit de souligner que les fonds d'aide aux jeunes ne fonctionnent pas à guichet ouvert et de manière automatique, ce qui conduirait à instituer une sorte de RMI-jeunes, mais que seront précisées au niveau de chaque département les conditions d'intervention en faveur des jeunes bénéficiant du programme TRACE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable, monsieur le président.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Cela commence bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 3 et 4