Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 3. - L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Non modifié.
« 2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : "les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité" sont remplacés par les mots : "les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté". » - (Adopté.)
« Art. 4. - I. - A (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. »
« I. - B (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle. »
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code est ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »
« I bis. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.
« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois. »
« I ter, II à IV. - Non modifiés.
« V. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 5