Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 64. - Le chapitre IV du titre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Non modifié ;
« 2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des données et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
« Art. L. 32-2. - Non modifié ;
« Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.
« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contrôle des locaux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.
« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
« Les conditions d'application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 32-5 (nouveau). - Lors de toute aliénation volontaire à titre onéreux d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948, et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département, un certificat d'absence d'accessibilité au plomb est annexé à l'acte de vente. Cette obligation n'est pas applicable lorsque l'acquéreur s'engage à démolir l'immeuble ou à effectuer les travaux nécessaires avant toute affectation à l'habitation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Par amendement n° 35 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° de cet article pour l'article L. 32-5 du code de la santé publique :
« Art. L. 32.5. - Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisés.
« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
« Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement me semble très important et susceptible d'améliorer considérablement - tout en recueillant vraisemblablement, en tout cas je l'espère, l'accord de tous - la protection contre les risques de saturnisme à l'occasion de la cession d'immeubles.
L'Assemblée nationale a adopté à l'article 64 un amendement instituant une mesure tendant à favoriser, à l'occasion des ventes d'immeubles, la réalisation des travaux nécessaires pour supprimer tout risque d'accessibilité au plomb.
Si l'on comprend les motivations des auteurs de l'amendement, les objections techniques ou pratiques ne manquent pas en ce qui le concerne.
L'amendement manque d'abord de logique, ce qui compromet d'une manière générale son application. En effet, pour protéger l'occupant d'un immeuble, il impose une obligation au vendeur de cet immeuble qui ne peut s'en délier que par un engagement de l'acquéreur.
Il ne prévoit ni les conséquences du défaut de production du certificat, ni à quel acte de vente se rapporte l'obligation, ni ce qui se passe si l'acquéreur, bien que s'étant engagé à démolir l'immeuble, n'obtient pas pour autant un permis de démolir.
Il ne prévoit pas non plus ce qui se passe si l'acquéreur ne fait pas réaliser les travaux, ou si l'immeuble change d'affectation. Plus généralement, il ne prévoit aucun contrôle a posteriori de l'exécution des engagements pris par l'acquéreur.
Enfin, cet amendement ne prévoit aucune information du représentant de l'Etat dans les départements.
L'amendement que présente la commission répond à l'ensemble de ces objections tout en conservant l'esprit de la mesure proposée. Si le vendeur n'a pas de lui-même choisi de faire les travaux nécessaires avant la vente, le notaire informera le préfet que l'état annexé à l'acte authentique de vente, tel qu'il est prévu dans le texte de notre amendement, fait apparaître un risque d'accessibilité au plomb ; le préfet pourra donc mettre en oeuvre à l'égard de l'acquéreur les dispositions prévues aux articles L. 32-2 et L. 32-4 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Nous abordons là un point important puisqu'il s'agit de prévoir des dispositions de nature à éradiquer ce fléau qu'est le saturnisme. Chacun a encore en mémoire le plaidoyer en ce sens de M. Ralite, en première lecture, qu'a essayé de compléter, d'améliorer et de prolonger M. Brard dans un amendement à l'Assemblée nationale.
Le texte que propose la commission est une excellente illustration de ce que les navettes ont incontestablement permis à la rédaction d'être plus convaincante.
Le Gouvernement considère que la réécriture proposée par l'amendement n° 35 rectifié améliore et précise l'encadrement du dispositif en prévoyant la sanction en cas de carence, la durée de validité du diagnostic ainsi que l'indépendance de l'expert. Elle substitue une information de l'acquéreur à une obligation de faire à la charge du vendeur ; c'est un point sur lequel il y a une différence. Mais l'information du préfet au moment de la vente, dans les cas où une accessibilité au plomb est constatée, permettra, bien évidemment, à celui-ci, en application des articles L. 32-2 et suivants du code de la santé publique, d'enjoindre le propriétaire d'effectuer les travaux et donc d'en contrôler l'exécution.
En conséquence, le texte proposé par la commission avec l'amendement n° 35 rectifié correspond pleinement à l'objectif recherché par le Gouvernement, qui rejoint totalement les préoccupations qui avaient été exprimées par M. Ralite ici en première lecture et par M. Brard en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement est donc favorable à cette rédaction améliorée et il souhaite l'adoption de l'amendement n° 35 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Articles 68 B, 68 bis et 72