Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 68 B. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, les références : "L. 351-9, L. 351-10", sont supprimées.
« II. - La deuxième phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 68 bis . - I - Dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. - Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
« Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. »
« Art. 72. - « La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998 précitée est ainsi modifiée :
« 1° et 2°. - Non modifiés. »
« 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 43-6 sont ainsi rédigés : »
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs. »
« Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou inter-communal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. ». - (Adoptés.)

Article 73