Séance du 15 octobre 1998
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Réforme des fonds structurels européens
et avenir de la forêt
331.
- 15 octobre 1998. -
Mme Janine Bardou
attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
sur la situation des scieries qui sont parmi les premiers employeurs en milieu
rural et notamment dans les zones forestières qui couvrent désormais 27 % de
notre territoire. Elles contribuent grandement à mobiliser une ressource
sylvicole abondante et renouvelable pour fournir à l'industrie du bois une
matière première homogène et classée au service de la transformation. Pour
répondre aux enjeux soulignés par le rapport Bianco et qui pourraient permettre
un fort développement de l'emploi en zone rurale, les scieries ont besoin
d'opérer de forts investissements qui doivent être accompagnés par les aides
notamment communautaires et nationales dans les zones éligibles à ce type
d'actions. Il est donc vital pour ce secteur comme pour les gestionnaires et
propriétaires de la forêt (Office nationale des forêts, communes forestières,
sylviculteurs) que la réforme en cours des fonds structurels européens n'écarte
pas à priori du bénéfice de ses interventions, dans son volet sylvicole, les
scieries implantées en milieu rural. En conséquence, elle lui demande comment
il compte intervenir auprès des instances communautaires pour défendre et
développer ce levier nécessaire au développement rural ?
Statut des familles d'accueil d'adultes handicapés
332.
- 15 octobre 1998. -
M. Bernard Piras
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur la situation des familles d'accueil pour adultes handicapés. En effet, il
se révèle que le statut et la situation de ces familles posent un certain
nombre de difficultés. Une première porte sur la durée de l'agrément, le décret
n° 90-504 prévoyant simplement des modalités de retrait et non sa durée. Or, il
apparaît que des départements appliquent, de manière quelque peu arbitraire, un
renouvellement avec enquête préalable et avis de la commission départementale,
d'une durée comprise entre trois mois et deux années. Par ailleurs, cet
agrément n'est accordé que pour un seul membre de la famille, que celle-ci soit
composée d'une ou deux personnes. Une personne seule peut accueillir trois
handicapés, il en est de même pour un couple. Pour ce qui est du contrat
d'accueil, l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 préconise qu'il
ne relève pas des dispositions du code du travail, alors qu'il s'agit d'un
véritable contrat conclu entre accueillant et accueilli, réglementant des
travaux d'aide ménagère, de garde, d'accompagnement, etc. Ne serait-il pas
nécessaire de modifier cet article 2 afin que ces contrats relèvent du code du
travail, ce qui serait plus conforme à la réalité des choses ? En ce qui
concerne la rémunération, l'article premier du décret n° 90-503 du 22 juin 1990
prévoit qu'elle est fixée entre un minimum et un maximum. La majoration pour
sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière
est-elle comprise dans le plafond fixé par le conseil général du département ?
Chaque département doit normalement se doter d'un règlement intérieur dans ce
domaine, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas dans les faits. Par
ailleurs, même si l'article 2 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 prévoit que
le président du conseil général doit adresser à toute personne sollicitant
l'agrément prévu à l'article 1er, un dossier qui comporte, d'une part, les
prescriptions législatives et réglementaires aux conditions d'agrément, et
d'autre part, les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de cet
agrément, il en ressort que les règles édictées relatives à cet agrément sont
insuffisantes. Il lui demande de lui apporter une réponse aux différentes
questions posées précédemment et de lui dire s'il envisage rapidement d'établir
un véritable statut juridique et social pour ces familles d'accueil.
Contrôles effectués par l'administration fiscale
sur le train de vie des gens du voyage
333.
- 15 octobre 1998. -
M. Jean-Claude Carle
interroge
M. le secrétaire d'Etat au budget
sur la réalité des contrôles effectués par l'administration fiscale sur le
train de vie des gens du voyage. La direction générale des impôts, dans notre
pays, est chargée de mettre en oeuvre des procédures de contrôle qui visent les
professionnels se livrant à une activité ainsi que les particuliers. Outre le
contrôle sur pièces qui s'accompagne de la surveillance du respect des
obligations déclaratives, les services disposent des procédures de vérification
de comptabilité pour les professionnels et, pour les personnes physiques, de
l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle.
Les gens du voyage, officiellement, tirent leurs revenus de l'exercice
d'activités telles que le rempaillage des chaises, le négoce de véhicules
d'occasion, de petit matériel ou de mobilier, la brocante, la récupération ou
la vente de produits divers. Les personnes qui exercent une activité ambulante
ont la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et peuvent, à ce
titre, faire également l'objet de contrôle de facturation, en application des
dispositions des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales.
Or qui d'entre nous, à l'instar de nombreux maires venant nous faire part de
leur désarroi devant les situations souvent inextricables générées par la
présence illicite des gens du voyage sur le territoire de leur commune, ne
s'est jamais étonné du décalage entre ce que devrait être leur train de vie si
l'on s'en tient à leurs activités officielles et certains signes extérieurs de
richesse : luxueuses caravanes, voitures de marque prestigieuses, etc. Dès
lors, on ne manque pas de s'interroger sur la réalité des contrôles fiscaux que
peut exercer l'administration fiscale sur l'activité des gens du voyage. On
peut admettre, il est vrai, que la grande mobilité de ces contribuables suscite
des difficultés importantes pour cerner leur activité exacte et l'importance de
leur patrimoine, mais en aucun cas cette mobilité ne doit être un obstacle à
l'exercice par l'administration de ses prérogatives. Aussi, il lui demande de
lui indiquer s'il dispose d'indications chiffrées relatives à l'exercice de ces
contrôles sur cette population. Par ailleurs, s'il envisage de les intensifier,
non pour pénaliser les gens du voyage en particulier, mais pour préserver
l'égalité de tous devant l'impôt.