Séance du 10 novembre 1998
M. le président.
« Art. 12. _ Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article
276-4 ainsi rédigé :
«
Art. 276-4. _ La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et
des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites
dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à
des animaux de compagnieest tenu d'en faire préalablement la déclaration au
préfetdu département et de veiller à la mise en place et àl'utilisation, lors
de cette manifestation, d'instal-lations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale. » -
(Adopté.)
Article 13