Séance du 10 novembre 1998
M. le président.
La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 332, adressée à Mme le
ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Bernard Piras.
Monsieur le président, je voudrais attirer l'attention de Mme le ministre de
l'emploi et de la solidarité sur la situation des familles d'accueil pour
adultes handicapés. En effet, il se révèle que le statut et la situation de ces
familles posent un certain nombre de difficultés.
Une première porte sur la durée de l'agrément, le décret n° 90-504 prévoyant
simplement des modalités de retrait et non sa durée. Or, il apparaît que des
départements appliquent, de manière quelque peu arbitraire, un renouvellement,
avec enquête préalable et avis de la commission départementale, d'une durée
comprise entre trois mois et deux ans. Par ailleurs, cet agrément n'est accordé
que pour un seul membre de la famille, que celle-ci soit composée d'une ou de
deux personnes. Une personne seule peut accueillir trois handicapés et il en
est de même pour un couple.
Ne serait-il pas possible de délivrer cet agrément aux deux membres de la
famille, afin que le nombre maximal autorisé soit porté à trois personnes
accueillies, plus la dérogation ?
Pour ce qui est du contrat d'accueil, l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989 précise qu'il ne relève pas des dispositions du code du travail,
alors qu'il s'agit d'un véritable contrat conclu entre accueillant et
accueilli, réglementant des travaux d'aide ménagère, de garde,
d'accompagnement. Ne serait-il pas nécessaire de modifier cet article 2 afin
que ces contrats relèvent du code du travail, ce qui serait plus conforme à la
réalité des choses ?
En ce qui concerne la rémunération, l'article 1er du décret n° 90-503 du 22
juin 1990 prévoit qu'elle est fixée entre un minimum et un maximum. La
majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération
journalière est-elle comprise dans le plafond fixé par le conseil général du
département ? Il serait souhaitable que cette majoration vînt en complément du
plafond fixé.
Chaque département doit normalement se doter d'un règlement intérieur dans ce
domaine, ce qui n'est malheureusement pas, dans les faits, toujours le cas.
Par ailleurs, même si l'article 2 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 prévoit
que le président du conseil général doit adresser à toute personne sollicitant
l'agrément prévu à l'article 1er un dossier qui comporte, d'une part, les
prescriptions législatives et réglementaires afférentes aux conditions
d'agrément et, d'autre part, les dispositions arrêtées par lui pour
l'instruction de cet agrément, il en ressort que les règles relatives à cet
agrément, telles qu'elles sont édictées, sont insuffisantes. Dans ces
conditions, ne serait-il pas souhaitable de compléter les prescriptions
législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément ?
Je souhaiterais enfin savoir si le Gouvernement envisage d'instituer
rapidement un véritable statut juridique et social pour ces familles
d'accueil.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le sénateur, près de 9 000
personnes agréées accueillent aujourd'hui dans leur foyer, et de façon
permanente, plus de 11 700 personnes âgées ou handicapées adultes. C'est dire
l'importance du rôle de l'accueil familial, qui, dans la palette des réponses
offertes, permet aux personnes âgées qui ne désirent plus ou, devenues trop
dépendantes, ne peuvent plus demeurer à leur domicile, ainsi qu'aux personnes
handicapées adultes, de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le
maintien à domicile et l'hébergement en établissement.
Cette formule de l'accueil familial a longtemps été sous-estimée. Elle
constitue pourtant une démarche souple, recherchée par les familles en raison
des avantages qu'elle présente et que je tiens à rappeler brièvement.
Elle permet à la personne âgée ou handicapée, grâce à la proximité
géographique du lieu de l'accueil, de maintenir les liens tissés avec son
environnement antérieur. Elle offre un cadre familial. Elle sécurise. Elle
présente également un grand intérêt pour la collectivité.
La qualité de ce dispositif repose essentiellement sur l'engagement des
familles d'accueil, et je vous remercie, monsieur le sénateur, de l'avoir
rappelé.
Je sais quelles contraintes s'imposent à elles et quels efforts leur sont
demandés chaque jour, pour des conditions de rémunération et de couverture
sociale qui ne paraissent pas totalement satisfaisantes.
Il est vrai que l'absence d'un véritable statut de salarié a limité le
développement de ce mode d'accueil, qui constitue une alternative au placement
en institution.
C'est pourquoi Martine Aubry et moi-même avons confié une étude sur ce secteur
à un groupe de travail associant des représentants des conseils généraux et des
services de l'Etat. Il a eu pour mission de dresser un état des lieux et de
formuler des propositions pour améliorer la qualité de l'accueil et le statut
des personnes accueillantes, afin de donner aux conseils généraux les moyens de
mieux suivre et de contrôler les modalités de l'accueil.
Ce groupe de travail a auditionné les principaux organismes et fédérations
intéressés et a déjà établi un état des lieux.
Certaines de ses propositions, qui recueillent l'accord des principales
fédérations du secteur, seront intégrées dans les textes dès qu'un accord sera
intervenu sur l'ensemble des dispositions en discussion.
Il en est ainsi du maintien du caractère familial de l'accueil. Il ne peut
être envisagé d'admettre le cumul de deux agréments ou plus au sein d'une même
famille dans la mesure où ce cumul est susceptible d'entraîner l'accueil de
plus de trois personnes adultes sous le même toit. On assisterait, sinon, à
l'apparition de structures s'apparentant à des établissements, ce qui n'est pas
l'objet de l'accueil prévu par la loi du 10 juillet 1989.
S'agissant de l'agrément, il est envisagé de prévoir qu'il sera désormais
limité dans le temps et, bien sûr, renouvelable.
Toutefois, et c'est regrettable, les propositions formulées par ce groupe
s'agissant des conditions de rémunération des personnes âgées n'ont pas
entièrement satisfait les organismes représentant les familles d'accueil. La
concertation doit donc, sur ce point précis, se poursuivre.
Soyez assuré que Martine Aubry sera très attentive à l'évolution de ces
travaux, car leur aboutissement est essentiel pour ces familles, dont nous
tenons à saluer de nouveau le dévouement.
Je vous précise enfin qu'il résulte tant de l'article 6 de la loi de 1989 que
de l'article 1er du décret du 22 juin 1990 que la majoration pour sujétions
particulières, justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire
preuve la personne agréée, s'ajoute à la rémunération journalière pour services
rendus, au-delà du plafond fixé par le président du conseil général.
M. Bernard Piras.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends acte de l'intérêt que Mme Aubry et
vous-même attachez à ce dossier et du caractère très encourageant de votre
réponse.
J'espère, en tout cas, que les propositions du groupe de travail déboucheront
sur une réglementation uniforme, applicable à tous les conseils généraux, afin
que ces derniers oeuvrent tous dans le même sens et qu'il n'y ait ni dérives ni
blocages.
J'espère aussi que, à terme, les personnes concernées bénéficieront d'un
véritable statut.
FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS
D'AIDE À DOMICILE
DES PERSONNES ÂGÉES HANDICAPÉES