Séance du 17 novembre 1998







M. le président. « Art. 26 bis. - L'article L. 712-12-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activités, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après la réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
« En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 712-18. »
Par amendement n° 31, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. J'espère que ce grand moment de consensus va se poursuivre !
Cet article 26 bis , introduit par l'Assemblée nationale, permet aux agences régionales de l'hospitalisation de modifier les engagements des cliniques bénéficiant d'une autorisation de changement de lieu d'implantation au sein du même secteur sanitaire.
Au nom de la commission des affaires familiales, culturelles et sociales de l'Assemblée nationale, M. Claude Evin, rapporteur, a estimé que « lorsqu'un établissement de santé est autorisé à changer de lieu d'implantation sans augmenter sa capacité, il peut être néanmoins tenté d'augmenter le volume de son activité pour rentabiliser son investissement ».
J'avoue que la commission ne comprend pas cette argumentation, les engagements pris par l'établissement au titre de la première autorisation valant pour la seconde autorisation entérinant le changement de lieu d'implantation. Au demeurant, cette disposition figure dans la loi hospitalière de 1991, que M. Evin connaît bien.
Par conséquent, la commission estime que cet article ne répond pas aux conditions de recevabilité posées par l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
J'espère, enfin, que M. Evin n'a pas déposé un amendement de circonstance, car modifier une loi dans de telles conditions me semblerait critiquable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un amendement de circonstance : son objet est d'éviter qu'à l'occasion d'un transfert de site un établissement de santé, qu'il soit public ou privé, cherche à compenser les charges induites par cet investissement par une augmentation de son volume d'activité non encadrée par le régime d'autorisation. Nous sommes donc dans le cadre de l'autorisation unique.
Par conséquent, l'intérêt de cet article est de renforcer la cohérence de la politique menée par le Gouvernement en matière de recomposition de l'ensemble du tissu hospitalier, tout en maîtrisant la dépense. Pour l'ensemble de ces raisons, il nous paraît utile de le maintenir.
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'êtes pas sans savoir que, depuis 1991, les cliniques ont procédé à des restructurations extrêmement importantes, parce que la loi hospitalière leur a donné la possibilité de pouvoir se regrouper dans des conditions convenables, même en restreignant le nombre de lits hospitaliers.
Aujourd'hui, on charge un peu la barque et on récompense mal les cliniques qui ont effectué leur restructuration alors que les hôpitaux ne l'ont pas faite !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 bis est supprimé.

Article 27