Séance du 17 novembre 1998







M. le président. « Art. 25. - I. - Dans l'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : "Contribution" est remplacé par le mot : "Contributions".
« II. - Au même chapitre, il est créé deux sections :
« 1° La section 1, intitulée : "Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles L. 138-1 à L. 138-9 ;
« 2° La section 2, intitulée : "Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles L. 138-10 à L. 138-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 138-10 . - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des spécialités inscrites sur lesdites listes, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :


T supérieur à K* et/ou égal à K + 1 point 0,15 %
T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points 0,65 %
T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points 1,3 %
T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points 2,3 %
T supérieur à K + 5,5 points
3,3 %

* K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
« Art. L. 138-11 . - Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
« a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
« b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
« c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables, au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2.
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
« Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.
« Art. L. 138-12 . - La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée par l'ensemble des entreprises redevables au même titre en application de l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.
« Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
« Le montant des remises conventionnelles consenties, au cours d'une année donnée, en application de l'article L. 162-18, par une entreprise assujettie à la contribution instituée par l'article L. 162-10, vient en déduction, à concurrence de son montant, de la contribution dont cette entreprise est redevable au titre de la même année.
« Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.
« Art. L. 138-13 . - Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Art. L. 138-14 . - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
« Art. L. 138-15 . - Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
« Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-16 . - En cas de non déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.
« Art. L. 138-17 . - Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont appelées à titre provisionnel :
« 1° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
« 2° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
« 3° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %.
« Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.
« Art. L. 138-18 . - Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues par l'article L. 138-8.
« Art. L. 138-19 . - Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
« Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe, et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 1999. »
Par amendement n° 26, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le troisième alinéa (2°) du II de cet article, de remplacer les mots : « Contribution à la charge des entreprises » par les mots : « Clause de sauvegarde applicable aux entreprises ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision en vue de bien montrer que l'article 25 institue non pas une nouvelle taxe annuelle à la charge de l'industrie, mais une clause de sauvegarde applicable en cas de dépassement de l'objectif. Je crois d'ailleurs que tel est le souhait du Gouvernement. Cela ne devrait donc pas poser de problème.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je comprends l'intention de M. Descours. Toutefois, cette mesure, qui constitue bien une clause de sauvegarde des dépenses d'assurance maladie consacrées aux médicaments au sens où il s'agit d'un mécanisme régulateur ultime, n'en est pas moins, d'un point de vue juridique, une contribution. C'est pourquoi cette dernière expression doit être employée dans la rédaction du code de la sécurité sociale, de préférence à une autre.
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Monsieur le président, après l'explication de M. le secrétaire d'Etat, je rectifie l'amendement n° 26, afin de substituer aux mots : « Contribution à la charge des entreprises » les mots : « Contribution portant clause de sauvegarde applicable aux entreprises ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant, dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article 25, à remplacer les mots : « Contribution à la charge des entreprises » par les mots : « Contribution portant clause de sauvegarde applicable aux entreprises ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 90, M. Autain propose de rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des spécialités inscrites sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :


TAUX
d'accroissement
du chiffre d'affaires T
de l'ensemble

des entreprises redevables

TAUX
de la contribution globale
exprimé en pourcentage
du chiffre d'affaires déclaré
de l'ensemble

des entreprises redevables


T supérieur à K* et/ou égal à K + 1 point

0,15

T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points

0,65

T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points

1,3

T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points

2,3

T supérieur à K + 5,5 points

3,3


* K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.





« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants du présent code, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 exploitées par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. »
Par amendement n° 68, M. Huriet et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique » par les mots : « sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du présent code ».
B. - En conséquence, dans le même paragraphe, de remplacer les mots : « lesdites listes » par les mots : « ladite liste ».
Par amendement n° 27, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « article L. 596 du code de la santé publique », d'insérer les mots : « et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament ou n'ayant pas respecté leurs engagements conventionnels ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 70, présenté par MM. Huriet et Jean-Louis Lorrain, et tendant, à la fin du texte de l'amendement n° 27, à remplacer les mots : « n'ayant pas respecté leurs engagements conventionnels » par les mots : « dont la convention a été résiliée pour non-respect des engagements conventionnels ».
Par amendement n° 28, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente » par les mots : « objectif national d'évolution des dépenses pharmaceutiques défini à l'article L. 162-17-4 du présent code ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 71, présenté par MM. Huriet et Jean-Louis Lorrain, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 28 par les mots : « , à corrigé en fonction des variations de champ et ».
Par amendement n° 69, M. Huriet et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa et le tableau du texte présenté par le 2° du paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale :
« Le montant total de cette contribution résulte de la somme des contributions redevables sur chacune des parts de l'assiette de chiffre d'affaires correspondant à l'une des cinq tranches définies comme suit :


PART
de l'accroissement
du chiffre d'affaires

supérieur à K *

TAUX
de contribution applicable
à chaque tranche

de chiffre d'affaires déclaré

des entreprises redevables


T supérieur à K et inférieur ou égal à K + 1 point

0,15***

T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points

3,0

T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points

5,0

T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points

8,0

T supérieur à K + 5,5 points

10,0


* K = taux de progression de l'objectif de dépenses pharmaceutiques arrondi à la décimale la plus proche.
** T = taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables pour les spécialités concernées.
*** La contribution sur la première tranche de dépassement est due au premier franc.






« Par amendement n° 29, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter l'intitulé des deux colonnes du tableau figurant à l'article L. 138-10 proposé par le 2° du paragraphe II de l'article 25, par le mot : « redevables ».
Par amendement n° 30, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter le texte présenté par le II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 à insérer dans le code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants du présent code, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 exploitées par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit des radiations de la liste visée à l'article L. 162-17, soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. »
La parole est à M. Autain, pour défendre l'amendement n° 90.
M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait que cet amendement, contrairement à ce qui est indiqué sur le document qui a été distribué, est non pas un amendement personnel, mais un amendement déposé par l'ensemble du groupe socialiste, au nom duquel je m'exprime.
Pour la suite des événements, croyez-moi, c'est important ! (Sourires.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 90 rectifié, déposé par M. Autain et les membres du groupe socialiste.
Veuillez poursuivre, monsieur Autain.
M. François Autain. L'article 25, tout au moins dans sa version initiale, marque une étape importante - tout le monde le reconnaît - dans les rapports que les gouvernements successifs ont entretenus avec les laboratoires, rapports qui se sont soldés malheureusement jusqu'à présent, il faut bien le dire, par un constat d'échec.
Jusqu'alors, en effet, les gouvernements, lorsqu'ils constataient un dérapage de la consommation des médicaments, taxaient brutalement et après coup les industriels. Il nous est aujourd'hui proposé de fixer à ces derniers un objectif annuel. Le projet de loi initial prévoyait soit de rechercher le moyen de s'y conformer par la voie conventionnelle, soit, en cas de dépassement, de subir une taxation. Il s'agit donc, par cette politique conventionnelle, d'intégrer simultanément des objectifs tarifaires, certes, mais aussi des objectifs industriels, de recherche, de santé et, bien entendu, de maîtrise de la dépense sociale.
L'article 25 a été sensiblement modifié par les députés au motif que le texte initial du Gouvernement aurait exonéré de la clause de sauvegarde les laboratoires ayant passé une convention avec le comité économique du médicament.
L'article 24 adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, lorsque, à l'occasion du suivi périodique, qu'il n'est évidemment pas question de remettre en cause, « le comité constate que l'évolution des dépenses de médicaments » d'une entreprise conventionnée « n'est pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie,... le comité économique du médicament peut demander la modification des prix des médicaments fixés par convention ; en cas de refus de l'entreprise concernée..., le comité peut résilier la convention ». N'étant plus conventionné, ce laboratoire tombe alors sous le coup de l'article 25, que je veux, par l'amendement n° 90 rectifié, rétablir dans sa rédaction initiale telle qu'elle avait été adoptée par le conseil des ministres. Cette dernière prévoit que les laboratoires n'ayant pas passé convention sont assujettis à une contribution. Peut-être faudrait-il encore améliorer ce texte en précisant que sont aussi assujettis tous ceux dont la convention a été résiliée par le comité économique du médicament en vertu de l'article 24.
Il est donc complètement faux de dire, comme je l'ai entendu ici ou là, que les entreprises conventionnées seraient exonérées du reversement.
Quant à l'argument qui consiste à dissocier la démarche conventionnelle du respect de l'objectif de dépenses de l'assurance maladie au motif que l'une serait pluriannuelle et que l'autre serait annuel, je ne le trouve pas très pertinent, car une démarche pluriannuelle peut toujours se décliner annuellement.
A la vérité, il me semble - mais là, je m'engage peut-être - que certains doutent de l'intérêt et des vertus de la politique conventionnelle ou plutôt du compte qu'elle ferait respectivement de la contrainte industrielle, de la régulation économique et de la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie.
Or c'est précisément en dissociant ces trois préoccupations pour aboutir à une politique de taxation par l'observation du résultat seulement que notre industrie pharmaceutique nationale est aujourd'hui si faible, notre politique de prix si pauvre et notre capacité à maîtriser l'évolution de la dépense si médiocre, sans parler du niveau de notre recherche.
Je reconnais volontiers, comme Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité l'a fait, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, en s'opposant aux amendements identiques des deux rapporteurs, que le dispositif du Gouvernement mériterait peut-être d'être amélioré.
Cependant, cette amélioration ne peut, à mon avis, se faire au prix de la remise en cause d'une politique conventionnelle à laquelle nous sommes tous très attachés, je crois - les membres du groupe socialiste, en tout cas, le sont - que ce soit d'ailleurs pour les laboratoires ou pour les médecins, même si ces derniers, semble-t-il, y sont un peu moins sensibles.
Telle est la raison du dépôt de l'amendement n° 90 rectifié, qui, je le répète, ne fait que revenir au texte adopté par le conseil des ministres. Il n'y a donc pas dans ce domaine de choses véritablement extraordinaires. Les travaux de la commission mixte paritaire, puis les ultimes lectures du texte nous permettront sûrement - c'est du moins ce que j'espère - de progresser encore.
M. le président. La parole est à M. Huriet, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Claude Huriet. La démarche qui sous-tend cet amendement rejoint celle qui vient d'être défendue à l'instant par notre collègue François Autain, au nom de son groupe, puisque son objet est de rétablir le texte initial du Gouvernement.
Comme beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec les articles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique, je précise à leur intention que l'amendement n° 68 vise à ne retenir dans le chiffre d'affaires que les médicaments utilisés dans le cadre de la médecine ambulatoire.
L'article L. 618 concerne, lui, les dépenses de médicaments en hôpital.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement vise également à rétablir le texte initial du projet de loi, qui exonérait de la contribution les entreprises qui ont passé convention avec le comité économique du médicament et qui ont respecté leurs engagements conventionnels. Comme nous le disons depuis le début de cette discussion, nous sommes favorables au maintien de la politique conventionnelle que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale a mis à mal.
M. le président. La parole est à M. Huriet, pour défendre le sous-amendement n° 70.
M. Claude Huriet. C'est un sous-amendement de précision : il importe de clairement établir que les entreprises redevables de la taxe seront celles qui, soit n'ont pas conclu de convention, soit en avaient signé une mais, n'ayant pas respecté leurs engagements, ont vu leur convention résiliée par le comité économique du médicament.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Charles Descours, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 25, que le Sénat a adopté voilà quelques minutes, à l'article 24.
M. le président. La parole est à M. Huriet, pour défendre le sous-amendement n° 71 et l'amendement n° 69.
M. Claude Huriet. Il ne doit être fait appel à la responsabilité économique de l'industrie pharmaceutique qu'à due concurrence de ses activités réelles, et non de variations de son périmètre de dépenses opposables qui résulteraient de modifications réglementaires intervenues en cours d'année.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 71.
J'en viens à l'amendement n° 69.
La structure proposée par le Gouvernement taxe l'ensemble du chiffre d'affaires concerné à un taux unique en fonction du taux de progression des laboratoires concernés par rapport à l'ONDAM. Il crée donc des effets de seuil massifs.
A tout le moins conviendrait-il de limiter les effets des variations par un lissage des tranches, par analogie avec l'imposition sur le revenu des personnes physiques.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre les amendements n°s 29 et 30.
M. Charles Descours, rapporteur. L'amendement n° 29 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 27. Il est évident que toutes les entreprises ne sont pas redevables de la contribution, et cet amendement vise donc à préciser quelles entreprises le sont.
L'amendement n° 30 est également un texte de coordination : nous proposons de rétablir le texte initial du projet de loi, qui excluait du champ de la contribution les entreprises conventionnées. Je tiens à le répéter : nous défendons la politique conventionnelle du médicament.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 90 rectifié, 68 et 69, ainsi que sur les sous-amendements n°s 70 et 71 ?
M. Charles Descours, rapporteur. Si, à l'article 25, neuf amendements et sous-amendements émanant de toutes les travées ont été déposés, c'est parce que le texte amendé par l'Assemblée nationale - contre l'avis du Gouvernement, je dois le dire - n'est pas satisfaisant en ce qu'il détruit la politique conventionnelle du médicament qui est en place dans notre pays depuis plusieurs années.
Si l'on veut détruire la politique conventionnelle du médicament, il faut le dire et en débattre clairement !
Mais nous pensons, toutes tendances confondues, je crois, que ce n'est pas par un amendement subrepticement introduit au cours d'une première lecture à l'Assemblée nationale que l'on peut remettre en cause cette politique défendue par plusieurs gouvernements de sensibilités différentes.
Dans ces conditions, nous voulons défendre cette politique conventionnelle.
Mais, avant d'indiquer ce que nous ferons, je voudrais connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 90 rectifié, déposé par M. Autain et les membres du groupe socialiste, si j'ai bien compris.
M. François Autain. Oui, j'y insiste !
M. Charles Descours, rapporteur. Et je m'en félicite !
M. François Autain. Moi aussi !
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 90 rectifié ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur a raison de penser que je crois également à la politique conventionnelle.
Loin d'être des alternatives ou des options contradictoires, cette politique conventionnelle et la clause de sauvegarde sont des outils complémentaires. Les mesures structurelles que nous avons mises en place constituent, vous le savez, l'élément essentiel d'une maîtrise des dépenses que nous voulons durable, et les conventions pluriannuelles donnent aux industriels la lisibilité à moyen terme dont ils ont besoin tout en permettant l'application contractuelle de ces mesures.
La clause de sauvegarde n'intervient qu'en ultime recours.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'amendement présenté par M. Autain, puisqu'il rétablit le texte de son propre projet pour l'article 25.
Toutefois, permettez-moi d'insister sur deux points.
Tout d'abord, le vote intervenu sur l'article 24 a vidé de sa substance une part importante du dispositif de régulation. Dans ces conditions, l'équilibre et la cohérence des articles 24 et 25 ont été rompus. Le Gouvernement ne peut que le déplorer.
Ensuite, il nous faut retravailler sur le texte de l'article 25 lui-même, afin de prendre en compte les problèmes d'application et de mise en oeuvre soulevés à juste titre par les députés en première lecture.
Je répète en conclusion que je suis favorable à l'amendement n° 90 rectifié de M. Autain et du groupe socialiste, et je vous indique d'ores et déjà que je suis défavorable à l'amendement n° 28, au sous-amendement n° 71 et à l'amendement n° 69.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir émis un avis favorable à l'amendement n° 90 rectifié déposé par M. Autain et le groupe socialiste.
Toutefois, nous avons modifié l'article 24 et nous avons supprimé - je l'ai expliqué cette nuit - les révisions à quatre mois et à huit mois pour les médecins, car nous considérions que ces révisions aboutissaient à des lettres clés flottantes pour les médecins, ce dont Mme Aubry s'est défendue. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris son explication, mais ne revenons pas sur ce point.
En revanche, en ce qui concerne les laboratoires pharmaceutiques, le problème n'est plus celui de la lettre clé, mais celui d'une politique industrielle qui doit avoir - comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat - au moins une vision à moyen terme. Or je ne vois pas comment il est possible d'avoir une vision à moyen terme si, à quatre mois et à huit mois, le contenu de la convention est remis en cause. Mais n'y revenons pas, puisque le Sénat a voté les amendements que nous avions proposés à l'article 24 et qu'ils figurent désormais dans le projet de loi, du moins pour le moment.
J'en reviens à l'article 25. Compte tenu des propos que M. le secrétaire d'Etat a tenus sur cet article et du soutien qu'il a apporté à l'amendement n° 90 rectifié, dans la mesure, par ailleurs, où une commission mixte paritaire doit se réunir jeudi prochain avant l'examen en nouvelle lecture de ce texte les 1er et 2 décembre - commission mixte paritaire et nouvelle lecture au cours desquelles l'amendement n° 90 rectifié pourra, si M. Autain le permet, être encore amélioré, car je crois qu'il peut l'être - je retire, dans un souci consensuel, pour avancer et pour aboutir, les amendements n°s 27, 28, 29 et 30 et je me rallie à l'amendement n° 90 rectifié, tout en demandant aux auteurs des autres amendements de bien vouloir faire de même.
M. le président. Les amendements n°s 27, 28, 29 et 30 sont retirés et, en conséquence, les sous-amendements n°s 70 et 71 n'ont plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 90 rectifié.
M. Dominique Leclerc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. J'ai bien écouté les propos de M. le secrétaire d'Etat sur des mesures qui, enclenchées maintenant depuis un certain temps, doivent générer des économies.
J'indique simplement que, pour les références médicales opposables, les RMO, qui sont en vigueur depuis maintenant un certain temps, le résultat est très faible. Cela signifie que toutes ces mesures n'aboutiront pas à un résultat concret avant longtemps.
Monsieur le secrétaire d'Etat, alors que l'ONDAM de cette année est déjà largement dépassé, comment les laboratoires pharmaceutiques, notamment les laboratoires français, vont-ils pouvoir lier, notamment ces prochaines années, leur activité au parallélisme dur qu'est celui de l'ONDAM ?
Nous savons que le vieillissement de la population génère une consommation importante de médicaments, nous savons que les nouveaux médicaments coûtent plus cher. Dans ces conditions, nous risquons d'avoir bientôt uniquement sur le marché français des médicaments étrangers. En effet, l'industrie nationale va être étranglée, car elle devra passer le cap difficile des années que nous vivons actuellement.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Nous avons suivi avec attention le débat qui vient d'avoir lieu sur l'amendement n° 90 rectifié.
La discussion qui a eu lieu sur ce sujet à l'Assemblée nationale a montré que les problèmes posés sont réels. Dans un processus de restructuration industrielle et d'évolution très rapide de l'industrie pharmaceutique, nous devons tenir compte des différents aspects de ce dossier, notamment en termes d'emploi.
Mais je pense que le débat n'est pas clos, et nous serons très attentifs au cours de la navette, à laquelle nous prendrons part.
En attendant, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. Claude Huriet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Si l'amendement n° 90 rectifié est adopté, les autres amendements qui ont été déposés sur cet article deviendront sans objet. Je confirme cependant que j'aurais volontiers retiré ceux que j'ai défendus et que je me serais rallié à la position de la commission.
Cela étant, je partage les préoccupations exprimées à l'instant par notre collègue Dominique Leclerc : l'industrie du médicament est une industrie certes prospère et exportatrice, mais c'est aussi une industrie fragile et délocalisable. Je crois que c'est là un point sur lequel nous devons tous nous montrer très attentifs.
Il faut veiller, monsieur le secrétaire d'Etat, à ne pas conduire une politique de Gribouille qui, finalement anihilerait tout ce que la politique du médicament peut entraîner en termes de progrès pour la santé publique.
On éprouve parfois le sentiment - peut-être plus d'ailleurs à l'Assemblée nationale qu'au Sénat - que l'industrie du médicament est une sorte de vache à lait. Or je souhaite souligner non seulement les interrogations qu'elle suscite quant à son proche avenir, mais aussi son apport extraordinairement important pour les progrès de la santé. C'est une dimension qui est trop souvent estompée par des considérations économiques à court terme ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Nous sommes les uns et les autres conscients des difficultés de l'industrie pharmaceutique.
En premier lieu, cette industrie, qui est certes encore compétitive face à bien d'autres, demeure fragile, c'est vrai, et il importe de ne pas considérer qu'elle serait corvéable à merci. Mais l'assurance maladie ne l'est pas non plus ! C'est donc en préservant cet équilibre difficile entre, d'une part, la nécessité non pas de préserver l'industrie mais de faire en sorte qu'elle produise de la meilleure manière les éléments indispensables à la prise en charge des soins dans notre pays et, d'autre part, l'assurance maladie qu'il nous faut avancer.
En second lieu, mesdames, messieurs les sénateurs, pendant des années - et je ne fais là reproche à personne, car ce fut une politique constante - nous avons considéré que, parce qu'elle était française, cette industrie méritait d'être protégée, quelle qu'elle fût, quelles que fussent sa production et la légitimité des produits qu'elle mettait en vente. Or ces produits, souvent, ne servaient à rien, je le dis en tant que médecin, et vous le savez très bien. Et si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est bien parce que nous l'avons protégée cette industrie dans la compétition qui s'est instaurée avec les groupes internationaux auxquels vous avez fait allusion.
Maintenant, le réalisme doit prévaloir, tout en préservant, bien entendu, des possibilités de soutien. C'est ce que nous faisons avec Claude Allègre en soutenenant la performance, c'est-à-dire l'inventivité, la recherche et l'investissement - Mme Aubry l'a rappelé à plusieurs reprises - puisque la recherche médicale, et donc la recherche pharmacologique et chimique, figurent au premier rang du soutien de la recherche dans notre pays.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendement n°s 68 et 69 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 26 bis