Séance du 24 novembre 1998







M. le président. « Art. 27. _ I. _ Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi rédigé :
« Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. »
« 2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
« Art. 683 bis . _ La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %.
« Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »
« 3. A l'article 684, le taux : "8,60 %" est remplacé par le taux : "4,80 %".
« 4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies , 1599 septies , 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.
« 5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
« 6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »
« 7. L'article 793 est ainsi modifié :
« A. _ Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :
« b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
« Ce groupement doit s'engager en outre :
« _ à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
« _ à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».
« B. _ Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 ; ».
« C. _ Au 2° du 2, les mots : "à l'article 703" sont remplacés par les mots : "au 3° du 1 du présent article".
« 8. A. _ Le premier alinéa du I bis de l'article 809 est ainsi modifié :
« 1. Les mots : "à compter du 1er avril 1981," sont supprimés.
« 2. Les mots : "dont le taux est ramené à 8,60 % prévu" sont remplacés par les mots : "aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus". »
« B. _ Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
« 1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »
« 2. Au quatrième alinéa, après les mots : "la différence entre le droit de", sont insérés les mots : "2,60 % ou de".
« 9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé : "Sont perçus au profit des départements :".
« 10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D . _ Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »
« 11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA . _ I. _ Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
« Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
« II. _ Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
« III. _ Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. »
« 12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1594 E est ainsi rédigée :
« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »
« 13. Le premier alinéa de l'article 1594 F ter est ainsi rédigé :
« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :
« a) D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
« b) De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. »
« 14. Au premier alinéa du I de l'article 1594 F quater , les mots : "le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711" sont remplacés par les mots : "le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter ".
« 15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d'un article 1594 F quinquies nouveau ;
« 2° L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies :
« a) Dans le I :
« _ les mots : "départementale de publicité foncière ou du droit départemental" sont remplacés par les mots : "de publicité foncière ou du droit" »,
« _ les mots : "6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux" sont remplacés par les mots : "0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont" ;
« b) Le II est abrogé ;
« c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit, devient le II ;
« _ les mots : "départementale de publicité foncière ou du droit départemental" sont remplacés par les mots : "de publicité foncière ou du droit",
« _ la référence : "au II" est remplacée par la référence : "au I" ;
« 3° L'article 698, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le H de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. » ;
« 4° L'article 698 bis, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré sous le I de l'article 1594 F quinquies :
« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société agréée pour le financement des économies d'énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
« Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208. »
« 16. 1° L'article 691, modifié ainsi qu'il suit, est transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :
« _ au III, les mots : "L'exonération prévue au présent article" sont remplacés par les mots : "Cette exonération",
« _ au VI, le mot : "article" est remplacé par la référence : "A" ;
« 2° L'article 696 est transféré sous le B de l'article 1594-0 G.
« 17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : "taxe départementale de publicité foncière" et "droits départementaux d'enregistrement" sont, respectivement, remplacés par les mots : "taxe de publicité foncière" et "droits d'enregistrement" ».
« 18. Le 1° de l'article 1595 est ainsi rédigé :
« 1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ».
« 19. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595 bis sont ainsi modifiés :
« 1° Le 1° est complété par les mots : "La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %" ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« 20. Au a du V de l'article 1647, les mots : "des taxes et droits départementaux mentionnés à" sont remplacés par les mots : "de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de".
« 21. Au II de l'article 1840 G bis, les mots : "à l'article 703" sont remplacés par les mots : "au b du 3° du 1 de l'article 793".
« 22. La référence à l'article 691 est remplacée par la référence au A de l'article 1594-0 G.
« 23. Le 2° du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :
« 2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G. »
« 24. A l'article 1840 G quater A, la référence : "de l'article 705" est remplacée par la référence : "du D de l'article 1594 F quinquies " ;
« 25. L'article 1840 G septies est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, la référence : "à l'article 1594 F" est remplacée par la référence : "au E de l'article 1594 F quinquies " ;
« 2° Dans la troisième phrase, la référence : "au III de l'article 1594 F" est remplacée par la référence : "au II du E de l'article 1594 F quinquies " ».
« 26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies , 1840 G septies et 1840 G octies , le taux : "6 %" est remplacé par le taux : "1 %".
« 26 bis. L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. _ Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
« 27. L'article 1043 A est ainsi rédigé :
« Art. 1043 A . _ Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
« La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater . »
« 28. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726.
« 29. A l'article 639, les mots : "de parts sociales" sont remplacés par les mots : "d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726" ».
« 30. L'article 726 est ainsi modifié :
« A. _ La mention : "I" est introduite au début du premier alinéa.
« B. _ Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
« 1° A 1 % :
« _ pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
« _ pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2° , d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;
« 2° A 4,80 % :
« _ pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
« _ pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
« Est à prépondérance immobilière la personne morale dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. »
« C. _ La mention : "II" est introduite au début du deuxième alinéa.
« D. _ Au premier alinéa du II, après les mots : "Le droit", sont insérés les mots : "d'enregistrement prévu au I".
« E. _ Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".
« 31. Au premier alinéa de l'article 1740 quinquies et à l'article 1740 sexies , les mots : "troisième alinéa" sont remplacés par les mots : "deuxième alinéa du II".
« II. _ Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
« La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.
« Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
« Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999. »
Par amendement n° I-65, MM. Badré et Fréville proposent, dans le texte présenté par le 1 du I de cet article pour le premier alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts, après les mots : « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux », d'insérer les mots : « à l'exception des opérations effectuées par les sociétés immobilières ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Cet amendement se justifie par son texte même, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement a pour objet de préciser que les sociétés immobilières qui cèdent des biens immeubles à titre onéreux ne sont pas assujetties au nouveau droit de mutation.
L'article 27 apporte une modification à une disposition du code général des impôts afin de poser le principe général de l'assujettissement des cessions d'immeubles au nouveau taux de droit commun des droits de mutation, qui est le taux s'appliquant aux immeubles d'habitation.
Toutefois, ce taux ne s'applique pas dans les cas particuliers, notamment pour les immeubles professionnels.
Il s'agit donc d'une simple reprise de la législation antérieure, ce qui ne devrait pas pénaliser les sociétés immobilières. C'est du moins l'analyse de la commission qui considère, à partir de l'article 27 tel que vous le proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, que, de deux choses l'une : ou bien ces sociétés immobilières cèdent directement les immeubles et elles sont soumises aux droits de mutation qui s'y appliquent, comme c'était déjà le cas, ou bien elles cèdent des parts sociales ou des actions et, dans ce cas, elles sont assujetties aux droits de mutation soit de 1 % plafonné à 20 000 francs, s'il s'agit de sociétés anonymes, soit de 4,80 %, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, ou SARL.
La commission estime qu'il n'y a pas de risque de double taxation, mais l'amendement de nos collègues présente l'intérêt de vous permettre, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous dire si vous partagez cette analyse.
Si tel est le cas, l'amendement n° I-65 pourrait être retiré. Mais si vous n'étiez pas en mesure de nous confirmer cette interprétation, cet amendement serait opportun et devrait être adopté, car il apporte une précision utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. Cet amendement est non gagé, et je le considère donc comme irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il l'est en effet, monsieur le président. Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai posé une question sur le fond en utilisant la faculté de parole de la commission, et il me semblerait conforme à la bonne organisation de nos débats et à la tradition de courtoisie de cette assemblée que vous acceptiez d'y répondre.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Quand on fait appel à la courtoisie du Gouvernement, on n'est jamais déçu ! Je veux donc bien répondre sur le fond, bien que cet amendement n'ait pas de fondement.
Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez exonérer des droits de mutation les opérations réalisées par les sociétés immobilières. Ces opérations sont actuellement assujetties aux droits de mutation à titre onéreux dans les conditions de droit commun. L'amendement vise à procurer un avantage indu aux sociétés immobilières au détriment des autres acquéreurs, et il mériterait donc d'être rejeté s'il était recevable.
M. Yves Fréville. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir bien voulu donner ces explications, et je retire donc l'amendement n° I-65.
M. le président. L'amendement n° I-65 est retiré.
Par amendement n° I-158 rectifié bis , M. du Luart et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, M. François et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, M. Machet et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - De rédiger comme suit le C du 7 du I de cet article 27 :
« C. Le 2° du 2 est ainsi rédigé :
« 2°. - Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition :
« a) Que l'acte constatant la transmission à titre gratuit soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts transmis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
« b) Qu'il contienne l'engagement par le bénéficiaire, pour lui et ses ayants cause de soumettre, pendant trente ans les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
« Pour les transmissions à titre gratuit de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, cet engagement est remplacé :
« Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;
« Soit, si au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.
« c) Que soient appliquées les dispositions prévues aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929.
« Le régime en faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la transmission à titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au 1 de l'article 1042. »
II. - De rédiger comme suit le 21 du I de l'article 27 :
« 21. - Au II de l'article 1840 G bis les mots : "à l'article 703" sont remplacés par les mots : "au 2° du 2 de l'article 793." »
III. - Pour compenser la perte de ressources résultant des I et II ci-dessus, d'insérer après le I de l'article 27 un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant des modifications du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Lachenaud. M. Jean-Philippe Lachenaud. Cet amendement vise à préciser la modification du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prévue par le 7 de l'article 27 du projet de loi de finances pour 1999 afin d'écarter des difficultés d'interprétation et de contentieux éventuelles.
En effet, l'exonération partielle des droits sur les successions et donations de parts de groupements forestiers peut porter non seulement sur les bois et forêts de ces groupements, mais aussi sur les friches et landes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est gagé comme il convient, et cela ne vous aura sans doute pas échappé, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est exact.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Son objet est de préciser les modalités d'exonération partielle des droits de succession pour les donations de bois et forêts en propriété individuelle.
Il s'agit d'une initiative fort opportune, qui recueille un avis favorable de la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'amendement défendu par M. Lachenaud répond à une bonne intention, puisqu'il vise à préciser les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les bois et forêts.
Mais ces précisions relèvent davantage d'une instruction administrative que du domaine de la loi. Vous admettrez, me semble-t-il, à lecture de l'exposé des motifs de l'article 27, qu'il n'est pas question d'ajouter aux sujétions qui pèsent sur les héritiers, les légataires ou les donataires de bois et forêts, au contraire. Les conditions initiales prévues à l'article 713 du code des impôts abrogé ne sont en effet que reproduites dans l'article 793 du code précité.
Bref, une telle précision relève de l'instruction administrative, et j'espère que, ainsi éclairés, vous voudrez bien retirer l'amendement.
M. le président. Monsieur Lachenaud, l'amendement n° I-158 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je suis tout à fait disposé à retirer l'amendement n° I-158 rectifié bis . J'aurais cependant souhaité entendre M. le secrétaire d'Etat dire que cette instruction administrative interviendra sinon avant la fin de l'année, du moins dans un délai raisonnable, dans les six mois, afin qu'il n'y ait plus aucun doute sur l'interprétation de l'article.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je suis tout à fait prêt à dire que ces précisions seront apportées par une instruction dans un délai raisonnable, pour reprendre votre propre expression, monsieur Lachenaud.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° I-158 rectifié bis est retiré.
Par amendement n° I-254, MM. Badré, Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de compléter le B du 8 du paragraphe I de l'article 27 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... A la fin du sixième alinéa, les mots : "lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998", sont remplacés par les mots : "lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002". »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-20, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le 9 du I de l'article 27, de remplacer le mot : « perçus » par le mot : « transférés ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à rappeler que les droits de mutation perçus par les départements constituent une fiscalité transférée du fait des lois de décentralisation.
Il s'agit d'un amendement de prudence. Seule la fiscalité transférée entraîne en effet une compensation automatique et à due concurrence en cas d'éventuelle modification des taux ou de l'assiette.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général souhaite voir confirmé, gravé, si je puis dire, le fait que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière que perçoivent les départements leur sont transférés.
Il n'y a absolument aucun doute sur ce point depuis les lois de décentralisation. Il me semble donc, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur général, que cette précision n'est pas vraiment utile et qu'elle coule de source. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-20 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant, car nous y attachons un certain nombre de conséquences.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° I-20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-242, M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer le premier alinéa du I du texte présenté par le 11 du I de l'article 27 pour l'article 1594 DA du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
« - les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
« - les acquisitions d'immeubles non bâtis. »
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Monsieur le président, je souhaiterais défendre en même temps l'amendement n° II-243 rectifié.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° I-243 rectifié, présenté par M. Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à insérer, après le 11 du paragraphe I de l'article 27, un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts. »
Veuillez poursuivre, monsieur Massion.
M. Marc Massion. L'amendement n° I-242, ainsi que l'amendement n° I-243 rectifié, vise à assujettir aux droits de mutation de 4,80 % les acquisitions de terrains réalisées à compter du 22 octobre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif.
L'Assemblée nationale, sur proposition du groupe communiste, a adopté une disposition favorable aux achats de logements, à savoir la suppression de la TVA sur les terrains à bâtir.
Rappelons qu'aujourd'hui l'acquisition de terrains à bâtir par des personnes physiques est soumise à la TVA au taux de 20,6 % lorsque l'acquéreur s'engage à construire dans les quatre ans. A défaut, elle est soumise aux droits de mutation à titre onéreux.
Désormais, seuls ces droits s'appliqueront. Or, par cet article 27, ils seront soumis au taux de 4,80 %.
Cette disposition en faveur des acquéreurs, que nous examinerons à l'article suivant, est une très bonne mesure qui va dans le sens de la baisse de la fiscalité sur ces opérations. Cependant, elle pose quelques difficultés d'application.
Premièrement, la date d'application pose un problème. Pour éviter un gel des achats de terrains, il est nécessaire de fixer cette date au 22 octobre, comme le Gouvernement l'a annoncé.
Deuxièmement, les aménageurs récupéraient jusqu'ici la TVA des travaux ou achats qu'ils avaient faits sur la TVA payée par l'acquéreur. Maintenant, l'acquéreur n'étant plus assujetti à la TVA, cette récupération ne sera plus possible. Le Gouvernement propose que les lotisseurs professionnels se placent sous le régime fiscal des marchands de biens. Mais il faut prévoir un régime transitoire.
Troisièmement, il semblerait que rien ne soit prévu pour les lotisseurs qui ne seraient pas des professionnels. Quelle est la position du Gouvernement sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat ?
Enfin, quatrièmement, il faut aménager l'article 27 en fonction de l'article 27 bis. C'est l'objet de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-242 et I-243 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, ces amendements sont intéressants, car ils montrent, si besoin était, combien ce dispositif a été adopté dans la précipitation à l'Assemblée nationale.
Monsieur le secrétaire d'Etat, cette nuit vous nous disiez, à propos d'un article relatif à la Corse dont nous avons longuement débattu, que notre travail était trop rapide. Je ne sais plus quel était exactement le terme que vous avez employé...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Improvisé !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez effectivement utilisé le terme « improvisé »...
M. Michel Charasse. « Bricolage » !
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai même entendu cela effectivement. M. Charasse a une mémoire plus fidèle que la mienne.
J'ai l'impression que le « bricolage » de l'Assemblée nationale n'est pas d'une qualité telle qu'il s'impose au Sénat. Les amendements n°s I-242 et I-243 rectifié, entre autres choses, nous le démontrent opportunément.
L'exonération de TVA prévue pour l'acquisition de terrains par des personnes physiques comporte une série d'implications qu'il s'agit d'explorer.
A partir du moment où les acquisitions de terrains à bâtir ne sont plus soumises à la TVA, elles doivent logiquement entrer dans le champ des droits de mutation. Tel est précisément l'objet des deux amendements qui viennent de nous être présentés. Nous n'abordons pas encore le problème de fond, mais nous allons y venir, à l'article 27 bis, dans quelques instants. Dans l'immédiat, avant de se prononcer, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur les propositions qui ont été formulées par notre collègue M. Angels.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général a parlé de précipitation. Permettez-moi de faire un petit rappel historique.
Il était une fois des budgets qui étaient à prendre ou à laisser en bloc ; c'était avant 1977 ! (Protestations sur certaines través du RPR.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh ! Oh !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Voilà qui est modéré !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Aujourd'hui, le Gouvernement a proposé un projet de budget qui a été enrichi par la première lecture à l'Assemblée nationale. Selon les procédures normales, les procédures réfléchies, le groupe communiste, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom,...
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Ce n'est pas infâmant !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. ... a proposé, dans le cadre du mouvement d'ensemble d'abaissement de la TVA, de supprimer cette taxation sur les terrains à bâtir.
Cet amendement, approuvé par la commission des finances de l'Assemblée nationale, a été adopté par les députés en première lecture. Il est vrai que tout texte, même le mieux étudiée, mérite certains perfectionnements.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. On n'y échappe pas !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. De ce point de vue, les deux amendements défendus par M. Massion apportent d'heureuses précisions, avec lesquelles le Gouvernement ne peut qu'être d'accord.
Je voudrais souligner l'objectif fondamental visé par la suppression de la TVA sur les terrains à bâtir. Grâce à cette mesure, l'accession à la propriété de jeunes ménages ou de familles modestes sera plus facile à l'avenir que par le passé. En effet, une charge supplémentaire de 20,6 % sur les frais, d'autant qu'à proximité des agglomérations les terrains sont fort coûteux, constitue un frein important aux transactions. Cet allégement de charges est, me semble-t-il, tout à fait significatif.
Le Gouvernement est donc favorable aux deux amendements n°s I-242 et I-243 rectifié.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si la commission a souhaité connaître l'avis du Gouvernement, c'était pour se conforter dans l'opinion favorable exprimée en son sein à propos de ces deux amendements.
Toutefois, qu'il me soit permis de dire l'étonnement d'un certain nombre d'entre nous de voir le renfort de publicité qui a entouré l'annonce du vote intervenu à l'Assemblée nationale dans les conditions que l'on a rappelées, alors même que la mesure n'était pas techniquement prête ni explorée dans toutes ses conséquences. Ce n'est certainement pas une bonne façon de légiférer !
M. Roland du Luart. Très bien !
Mme Hélène Luc. L'important, c'est que la mesure soit bonne !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-242.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je ne peux pas laisser passer sans réagir les propos que vient de tenir M. le secrétaire d'Etat.
Nous aurions donc vécu dans le passé sous la tyrannie, le Parlement n'aurait pas pu légiférer avec le temps, la tranquillité et la sérénité nécessaires ! Et soudain, la lumière se faisant, dans l'exaltation, si l'on peut dire, nous pourrions désormais faire de la bonne législation fiscale !
En tout cas, monsieur le secrétaire d'Etat, pour un coup d'essai, c'est un coup loupé ! Je tiens en effet à vous dire que l'amendement communiste - je reprends le qualificatif que vous lui avez donné tout à l'heure - est un raté absolu. La mesure est carrément inapplicable. Elle a semé une perturbation absolue dans l'économie des terrains à bâtir. Bref, on ne peut pas faire pire ! Dans l'histoire du brouillage fiscal pour l'économie du logement, cet amendement figurera sans doute dans le manuel des records !
En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, je crois qu'il serait bon de respecter le Parlement, notamment la Haute Assemblée, dans le soin apporté à l'élaboration d'une bonne législation. Ainsi, pour la discussion de l'article 27 bis qui suit, monsieur le secrétaire d'Etat, nous allons avoir besoin d'une somme de renseignements que tous les acteurs de l'économie du logement attendent avec une grande impatience.
En France, actuellement, toutes les ventes de terrains à bâtir sont gelées car nous sommes, sur le plan de la sécurité fiscale, dans l'aléa le plus total.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous assure que nous avons essayé de clarifier un certain nombre de choses. Mais des réponses nous manquent, en particulier dans le domaine des collectivités locales, qui, vous le savez, sont en province les seuls lotisseurs possibles, puisque aucun gain financier n'est à attendre de la réalisation de lotissements.
Voilà la légère mise au point qu'il m'a paru important de faire maintenant et, puisque M. le secrétaire d'Etat s'est exprimé sur l'art et la manière de bien légiférer selon lui, qu'il me permette de lui faire observer que ce qui a été fait dans le passé était parfois plus positif que ce qui est fait aujourd'hui ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR, des Républicains et Indépendants ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Mon intention n'est évidemment pas d'ouvrir une polémique avec M. le président de la commission des finances. J'entends simplement lui remettre solennellement l'instruction publiée hier au Bulletin officiel des impôts qui faisant suite à l'adoption de l'amendement précité, précise un certain nombre de conditions d'application de la baisse de la TVA sur les terrains à bâtir et son remplacement par les droits de mutation. Des précisions étaient nécessaires ; j'en conviens volontiers.
Je profite de l'occasion pour remercier les services d'avoir fait ce travail, en concertation - j'insiste sur ce fait - avec les professionnels.
Entre le moment où l'amendement a été voté par l'Assemblée nationale et le 23 novembre, date de sortie de cette instruction, je ne pense pas qu'ait été gravement perturbé le marché immobilier.
Je vous remets donc cette instruction avec la plus grande cordialité, monsieur le président de la commission des finances. (M. le secrétaire d'Etat remet le document à M. le président de la commission des finances. Applaudissements.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-242, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-243 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Par amendement n° I-166, MM. de Montesquiou, Cabanel et Joly proposent :
A. - Dans le III du texte présenté par le 11 du paragraphe I de l'article 27 pour l'article 1594 DA du code général des impôts, après les mots : « l'hygiène sociale », d'insérer les mots : « ou procédant à des opérations génératrices d'emplois ».
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, d'insérer après le 11 du paragraphe I de cet article un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'extension aux associations procédant à des opérations génératrices d'emplois du taux réduit de droit d'enregistrement sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. L'article 27 du projet de loi de finances pour 1999 dispose de modalités d'octroi de certains avantages fiscaux pour les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale.
Il nous paraît souhaitable que cette mesure soit étendue aux associations procédant à des opérations d'acquisition d'immeubles génératrices d'emplois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission constate que cette initiative repose sur un bon principe. Cela étant, le champ d'application de la mesure paraît bien large ; ainsi, le régime dérogatoire des droits de mutation s'appliquerait à un très grand nombre d'associations, voire à la généralité d'entre elles, ce qui entraînerait un coût budgétaire particulièrement élevé.
Le Gouvernement vous ayant entendu, mon cher collègue, et ne pouvant pas, me semble-t-il, rester insensible à la préoccupation sociale que vous exprimez, sans doute serait-il bon que vous retiriez présentement votre amendement, quitte à le présenter ultérieurement après en avoir amélioré le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Il s'agit d'un amendement généreux, mais qui n'est pas praticable dans la mesure où il soumet l'application de droits de mutation à une condition postérieure au jour de l'acquisition.
Il faut donc se laisser le temps de la réflexion, et je suggère moi aussi à M. Joly de le retirer.
M. le président. Monsieur Joly, avez-vous entendu l'appel conjoint de la commission et du Gouvernement ?
M. Bernard Joly. Oui, monsieur le président, et je donne rendez-vous à mes deux interlocuteurs dans quelque temps. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° I-166 est retiré.
Par amendement n° I-21, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - A la fin du texte présenté par le 26 bis du paragraphe I de l'article 27 pour compléter l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, de remplacer la date : « 31 décembre 1998 » par la date « 30 juin 1999 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les marchands de biens placés dans la situation de devoir vendre leurs immeubles en 1998 ont été pénalisés par l'annonce de la diminution des droits de mutation au 1er janvier 1999.
Un amendement adopté par nos collègues députés leur permet de bénéficier des taux réduits de droit de mutation jusqu'au 30 juin 1999 sans pénalité au motif qu'ils auraient dépassé leur délai de revente.
Tel qu'il est rédigé, cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale, s'applique aux immeubles qui devraient être revendus avant le 31 décembre 1998. Cependant, ceux de ces immeubles qui devaient être revendus au début de 1999, par définition, ne bénéficient pas de la même prolongation.
Nous proposons donc, pour éviter certains effets pervers sur le portefeuille d'immeubles des marchands de biens, d'élargir le dispositif de suspension des sanctions en cas de revente entre le 1er janvier et le 30 juin 1999.
Ainsi, un immeuble devant être revendu le 3 janvier 1999 pourrait bénéficier d'une prolongation jusqu'au 30 juin 1999.
Monsieur le secrétaire d'Etat, cette mesure me paraît à la fois compléter utilement et préciser celle qui a été votée à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général a opéré une distinction entre, d'une part, le cas des marchands de biens dont le délai de revente expire au 31 décembre 1998 et qui ne seront pas pénalisés par l'effet d'annonce de la réduction des droits sur les immeubles professionnels applicable au 1er janvier 1999 et, d'autre part - M. le rapporteur général a insisté sur ce point - le cas des marchands de biens dont le délai de revente expire entre le 1er janvier et le 30 juin 1999.
Je répondrai à M. le rapporteur général que ces marchands de biens ont la possibilité de céder leur immeuble à des acquéreurs qui bénéficieront des droits réduits sans que soit remis en cause leur régime de faveur. On peut en conclure que ces marchands de biens ne souffriront pas de l'effet d'annonce et que l'extension de la mesure de faveur ne serait pas justifiée.
Ayant apporté ces clarifications, je pense, monsieur le rapporteur général, que vous pourriez retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, êtes-vous prêt à entendre l'appel de M. le secrétaire d'Etat ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien compris que le Gouvernement n'était pas opposé, sur le fond, à cet amendement, que je pourrais d'ailleurs qualifier d'amendement de précision. Je persiste à penser qu'il est utile en ce qu'il permettra une application mieux encadrée de la mesure. C'est pourquoi il me semble préférable de le soumettre au vote du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-145 rectifié, MM. Badré, Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après le 26 bis du paragraphe I de l'article 27, deux alinéas ainsi rédigés :
« ... L'article 1115 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens acquis en 1993, 1994 et 1995 bénéficient au minimum du délai de revente prorogé prévu par le troisième alinéa du présent article en faveur des biens acquis avant le 1er janvier 1993. Les dispositions du II de l'article 1840 G quinquies leur sont également applicables. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-22, M. Marini, au nom de la commission des finances, proposée :
I. - De rédiger comme suit le 29 du paragraphe I de l'article 27 :
« 29. A l'article 639, après les mots : "de parts sociales", sont ajoutés les mots : "ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726. »
II. - De rédiger comme suit le B du 30 du paragraphe I de cet article :
« B. - Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° à 4,80 % :
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement se décompose en trois parties.
Il s'agit, en premier lieu, de modifier le dispositif inséré dans le présent article qui, sans avoir aucun lien avec le régime des cessions d'immeubles, prévoit que les cessions de parts de sociétés non cotées seront soumises à une taxe de 1 % plafonnée à 20 000 francs.
Aujourd'hui, il n'existe pas d'acte formalisé pour ces cessions. Les contribuables seront donc obligés de produire une déclaration pour payer les droits d'enregistrement. Il s'agirait là d'un élément supplémentaire de complexité administrative qui n'a pas, à notre avis, de justification.
D'ailleurs, il ne semble pas que les cessions de parts de sociétés non cotées fassent l'objet, dans les autres pays européens, du moins à notre connaissance, d'une mesure fiscale identique.
En deuxième lieu, nous proposons d'exclure les sociétés cotées à prépondérance immobilière de la taxe de 4,80 %. Cela nous semble aller de soi, car il est clair que, à défaut d'une telle exclusion, il n'y aurait plus de marché des actions de telles sociétés. Cela nuirait gravement à l'appréciation que les épargnants et investisseurs sont susceptibles de porter sur ce compartiment du marché financier.
Nous voulons donc nous assurer, monsieur le secrétaire d'Etat, que les sociétés cotées à prépondérance immobilière dont les cessions d'actions sont soumises aux droits d'enregistrement de 1 % sont bien exclues du dispositif de taxation de 4,80 %, et ce conformément à ce qui existe déjà en matière de plus-values aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II du code général des impôts.
En troisième lieu, il convient de retoucher la définition de la prépondérance immobilière. Il n'est pas logique, à nos yeux, de prévoir une nouvelle définition de la prépondérance immobilière, alors que cette notion figure actuellement dans le code général des impôts en matière de plus-values et de droits de mutation à titre gratuit.
Cet élément vient brouiller inutilement la lisibilité de notre système fiscal : pourquoi avoir deux définitions de la même notion en deux endroits du code général des impôts ?
Nous proposons une seule et même définition, mais celle-ci exclut clairement les immeubles affectés par la personne morale dont il s'agit à sa propre exploitation, que celle-ci soit industrielle, commerciale ou agricole, ou les immeubles affectés à l'exercice d'une profession non commerciale.
La notion de prépondérance immobilière doit s'apprécier au niveau d'un portefeuille d'actifs dans lequel on ne doit pas comprendre les immeubles d'exploitation, c'est-à-dire ceux qui servent à la personne morale pour exercer son activité selon ses statuts et son objet social.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Comme l'a très bien expliqué M. le rapporteur général, cet amendement a trois objets distincts.
S'agissant du non-assujettissement à l'enregistrement obligatoire des cessions d'actions de sociétés non cotées, à moins qu'elles ne soient à prépondérance immobilière, le Gouvernement n'y est pas favorable parce que cet enregistrement est la conséquence naturelle de la nécessité d'acquitter un droit de 4,80 %. Au demeurant, ainsi que M. le rapporteur général l'a rappelé, la charge fiscale est limitée à 1 % et plafonnée à 20 000 francs au maximum : on ne peut donc considérer qu'il s'agit d'un handicap.
En revanche, monsieur le rapporteur général, votre remarque sur le deuxième point me paraît justifiée.
Pour ce qui est du troisième point, l'objet de l'article 27 est d'aligner le régime applicable aux acquisitions d'immeubles, quel qu'en soit le support juridique. Or, monsieur le rapporteur général, votre proposition s'écarte de cette volonté d'uniformité et donc desimplicité.
Malgré mon accord sur le deuxième point, je ne peux que vous demander de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-22 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me permettrai de faire remarquer à M. le secrétaire d'Etat qu'il n'a pas répondu à mon observation concernant les immeubles d'exploitation.
Les actifs des sociétés à prépondérance immobilière doivent-ils, dans son esprit, être appréciés en tenant compte des immeubles d'exploitation, qu'il s'agisse de sociétés à objet commercial, de sociétés d'exercice libéral, de sociétés industrielles ou de personnes morales exerçant dans le domaine de l'agriculture ? C'est une question tout à fait essentielle : si la notion de prépondérance immobilière s'applique à la détention d'actifs essentiellement consacrés à des immeubles d'exploitation, il me semble que l'on s'écarte très sensiblement d'une fiscalité raisonnable, et en tout cas des intentions qui sont affichées dans cette affaire par le Gouvernement.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général me posant une question claire, j'y répondrai clairement : il faut prendre en compte l'ensemble des actifs pour apprécier la notion de prépondérance immobilière.
J'espère que vous voilà rassuré, monsieur le rapporteur général.
M. le président. Etes-vous rassuré, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas suffisamment pour retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-197, MM. Ostermann, Oudin, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Gaillard, Haenel, Joyandet et Trégouët proposent :
A. - De modifier comme suit le B du 30 du I de l'article 27 :
I. - Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, y compris les cessions de parts ou de titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'harmonisation du régime de cession des droits sociaux, sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code. »
La parole est à M. Chaumont.
M. Jacques Chaumont. La plupart des petites entreprises commerciales ou artisanales se sont constituées sous la forme de SARL.
Or l'article 726 du code général des impôts établit depuis 1991 une distinction entre les droits de mutation frappant les cessions de droits sociaux selon qu'il s'agit de sociétés anonymes ou de SARL : s'il s'agit de sociétés anonymes, s'applique un droit préférentiel de 1 %, plafonné à 20 000 francs par mutation ; s'il s'agit de SARL, les cessions sont assujetties au taux de 4,80 %.
L'objet de cet amendement est tout simplement de ramener l'ensemble des droits de mutation à 1 % pour rétablir l'équilibre entre les sociétés anonymes et les SARL.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un sujet fort important qui vient d'être évoqué.
Il y a, d'un côté, les sociétés par actions, qui sont assujetties lors de la cession de ces actions à un droit relativement symbolique de 1 %, plafonné à 20 000 francs.
Il y a, d'un autre côté, les SARL, qui ne sont pas, au sens juridique, des sociétés de capitaux, et dont les parts, lorsqu'elles sont cédées, subissent un prélèvement de 4,80 %.
Il résulte de cette distorsion, de cette absence de neutralité de la fiscalité, que beaucoup de petites entreprises dont l'activité devrait normalement impliquer qu'elles soient des SARL adoptent la forme de société anonyme.
Cela donne lieu à la création de « fausses » sociétés anonymes, de sociétés anonymes de pure forme, dont les actionnaires ne sont là que parce qu'il faut être sept pour former une telle société, dont l'assemblée générale n'a pas de vraie vie sociale, dont le conseil d'administration n'a pas plus de réalité concrète. Et tout cela parce que la fiscalité n'est pas neutre !
Il y a de cela deux ans, à la suite de propositions que j'avais formulées à la demande du gouvernement de l'époque, on avait bien voulu supprimer une distorsion constatée dans le statut fiscal du gérant de SARL : ce gérant peut dorénavant opter à son gré soit pour le statut de salarié, soit pour le statut de non-salarié.
Nous avons donc fait disparaître une première cause d'écart artificiel susceptible d'induire des différences de traitement et de nuire tant à la lisibilité de notre droit qu'à son adéquation aux projets d'entreprises.
Reste à traiter ce problème des droits de mutation et, à cet égard, la proposition de notre collègue M. Jacques Chaumont me semble tout à fait judicieuse.
J'observe d'ailleurs, non sans une certaine malice, monsieur le secrétaire d'Etat,...
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Ah ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... que, lorsque je posais la question, il y a un an et demi ou deux ans, à ce qui est devenue votre administration, on me répondait que le coût de cette mesure serait épouvantable, 1,2 milliard de francs, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, quand on pose la même question aux mêmes services, on nous répond que la mesure est évaluée à 600 millions de francs. J'ignore quand on a raison et quand on a tort, mais, mes chers collègues, une telle situation peut nous amener à nous interroger sur la rigueur des évaluations que l'on présente au Parlement lorsque nous formulons une proposition d'amendement qui modifie tel ou tel aspect de la vie économique.
Je souhaiterais donc, savoir, sur le fond, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que vous pensez de cet amendement, notamment dans la perspective de la modernisation du droit des sociétés commerciales, qui finira un jour par se faire lorsque l'on aura trouvé, dans les ordres du jour parlementaires, le temps nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises et quand les textes issus du ministère de la justice ne seront pas inutilement encombrés de dispositions suscitées par des effets d'opinion ou par des questions artificielles, portant notamment sur telle ou telle conception de la famille ou de la vie privée !
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'amendement défendu par M. Chaumont a pour objet d'aligner le tarif applicable aux cessions de parts sociales sur celui qui est applicable aux cessions d'actions.
Pour le Gouvernement, une extension du taux réduit de 1 % à toutes les cessions de droits sociaux autres que ceux qui constituent des participations des personnes morales à prépondérance immobilière ne pourrait être envisagée que simultanément avec une nouvelle réduction des taux de mutation applicables aux cessions d'entreprises individuelles ainsi qu'aux cessions de fonds de commerce.
En effet, monsieur le rapporteur général, il ne serait pas légitime d'accroître la différence de traitement fiscal entre, d'une part, les cessions d'entreprises individuelles et, d'autre part, les opérations, souvent assez proches, que constituent les cessions de parts sociales. Vous avez d'ailleurs vous-même souligné la proximité entre ces opérations.
Plus précisément, et pour utiliser les termes techniques adéquats, l'intuitu personae joue beaucoup plus dans une SARL que dans une société par actions. Dans ces conditions, un alignement total du régime fiscal des cessions d'actions et des cessions de parts sociales demeure difficile à mettre en oeuvre dans l'immédiat. De surcroît, la mesure recèle un enjeu financier en soi très difficile à estimer mais, monsieur le rapporteur général, de toute façon, non négligeable.
C'est pourquoi le Gouvernement demande à M. Chaumont de bien vouloir retirer son amendement, qui serait coûteux, faute de quoi il serait contraint d'en demander le rejet.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La réponse qui vient de nous être faite ne peut pas être considérée comme satisfaisante. Certes, on peut comparer les cessions de fonds de commerce gérés sans recours à une forme sociale aux cessions de parts de SARL, mais il est tout aussi légitime de comparer les cessions de parts de SARL aux ventes d'actions. Or vous n'avez pas répondu sur cet écart de taxation, sur cette rupture de la neutralité fiscale et ses effets pervers, monsieur le secrétaire d'Etat. La démarche de M. Chaumont garde donc, à nos yeux, toute sa pertinence.
Cela dit, et compte tenu de l'effet qu'aurait cette mesure sur le solde budgétaire - quelles que soient les évaluations et malgré leur fluctuation du simple au double, qui est effectivement de nature à jeter un certain discrédit sur la rigueur des approches en la matière - je recommanderai à notre collègue de bien vouloir retirer cet amendement, mais pour le présenter de nouveau lors de l'examen de la seconde partie de ce projet de loi de finances, de telle sorte que, voté par notre assemblée, le dispositif puisse constituer un jalon utile pour l'avenir.
M. le président. Monsieur Chaumont, l'amendement n° I-197 est-il maintenu ?
M. Jacques Chaumont. Monsieur le secrétaire d'Etat, il me semble malsain d'obliger un très grand nombre de petits entrepreneurs à opter pour la société anonyme alors que leur vocation normale serait d'exercer en SARL.
Moi-même, je conseille toujours vivement à des entrepreneurs qui s'installent de se constituer en société anonyme plutôt qu'en SARL.
Comme l'a dit M. le rapporteur général, ce n'est ni normal ni sain. Sous le bénéfice de ces observations, je retire cet amendement, mais nous en reparlerons à l'occasion de la seconde partie !
M. le président. L'amendement n° I-197 est retiré.
Par amendement n° I-23, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le II de l'article 27 :
« II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
« La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Ce montant, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° I-198 rectifié, présenté par MM. Oudin, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Gaillard, Haenel, Joyandet, Ostermann, Trégouët et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, et tendant à rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° I-23 pour le II de l'article 27 :
« Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits d'enregistrement. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-23.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le Gouvernement supprime la taxe additionnelle régionale sur les mutations à titre onéreux. L'Assemblée nationale a adopté un amendement réduisant le montant de la compensation aux régions les mieux dotées, et ce sans accroître la compensation au bénéfice des régions les moins bien dotées. Il en résulte pour l'Etat un gain de 240 millions de francs. D'après l'analyse de la commission, ce gain a probablement permis au Gouvernement d'être généreux à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'accepter de porter de 15 % à 20 % la fraction de la croissance prise en compte dans le calcul de l'enveloppe dite normée des concours aux collectivités locales.
C'est une sorte de jeu d'échange qui a eu lieu : 240 millions de francs sont prélevés globalement sur les régions puis remis en circulation par le Gouvernement pour satisfaire l'Assemblée nationale et financer l'amendement adopté.
Mes chers collègues, n'est-il pas quelque peu critiquable de reprendre d'une main ce que l'on donne de l'autre ? Avec ce type de méthode, on peut apparaître généreux sans réellement mettre la main au portefeuille !
L'amendement n° I-23 tend à revenir à la rédaction initiale de l'article 27 et donc à rétablir la compensation à 100 % pour l'ensemble des régions. D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi avons-nous tout à l'heure adopté un amendement de précision relatif aux droits de mutation à titre onéreux sinon pour indiquer qu'il s'agit de ressources transférées par l'Etat ? Or, il est bien clair que ces ressources appartiennent aux collectivités locales et vont avec les compétences qui leur ont été dévolues. Il est donc anormal de ne pas opérer une compensation à 100 % pour l'ensemble des régions.
M. le président. La parole est à M. Chaumont, pour présenter le sous-amendement n° I-198 rectifié.
M. Jacques Chaumont. L'esprit de ce sous-amendement est le même que celui qui anime l'amendement n° I-23. Nous souhaitons cependant préciser, pour que la compensation soit plus conforme au principe de neutralité fiscale à l'égard des régions, qu'elle est fondée non sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement mais sur l'évolution réelle des bases.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° I-198 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a émis un avis favorable, estimant tout à fait raisonnable que les ressources des collectivités locales évoluent avec l'activité économique. Nous mettrions ainsi en place une méthode plus satisfaisante à l'aide d'un mécanisme qui s'apparente, en fait, à un dégrèvement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-23 et sur le sous-amendement n° I-198 rectifié ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° I-23 comme au sous-amendement n° I-198 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° I-23, le Gouvernement a, en matière de collectivités locales, une volonté de péréquation : non seulement la collectivité nationale doit faire un effort en direction des collectivités locales, mais il n'est pas injuste que les collectivités locales s'épaulent et que celles qui ont la chance de jouir d'une certaine prospérité apportent quelques moyens supplémentaires à celles qui sont plus en difficulté.
C'est dans le même esprit que la commission des finances de l'Assemblée nationale a proposé de moduler la compensation dont nous parlons et qui est versée aux régions. Le Gouvernement a suivi la commission des finances de l'Assemblée nationale en la matière, en en atténuant toutefois un peu l'effet, car la proposition initiale était assez radicale. C'est ainsi que l'article 27 prévoit un système de modulation équilibré et modéré sur la base des droits par habitant perçus par chaque région.
Comme vous l'avez dit excellemment, monsieur le rapporteur général, cela permet de dégager 240 millions de francs ; mais, comme il n'y a pas de miracle en matière budgétaire, nous utilisons ce montant effectivement - et non pas hypothètiquement - pour porter l'indexation du contrat de croissance et de solidarité entre l'Etat et les collectivités locales de 15 % à 20 % en 1999. Nous aurons l'occasion d'en débattre plus tard. Je rappelle qu'entre 1996 et 1998 nous étions à 0 % !
Donc, le Gouvernement assume pleinement cettre volonté de péréquation entre collectivités locales, péréquation modérée, mais affirmée.
Quant au sous-amendement n° I-198 rectifié, je pense qu'en la matière il y a quelque paradoxe à proposer un mécanisme de dégrèvement quand la réforme proposée devrait normalement dynamiser le marché de l'immobilier, permettre à plus de familles d'accéder à la propriété et donc entraîner une augmentation de la masse des droits de mutation. Et vous voudriez que le contribuable national paie pour des droits de mutation supplémentaires qui n'auraient pas existé sans la réforme ?
La compensation proposée par le Gouvernement a l'avantage d'être simple, modulable et indexée sur le paramètre le plus favorable, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement. Le Gouvernement demande donc le rejet du sous-amendement n° I-198 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° I-198 rectifié.
M. Michel Mercier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Les propos de M. le secrétaire d'Etat sont assez révélateurs de la philosophie avec laquelle le Gouvernement s'engage cette année dans la détermination des dotations que l'Etat va accorder aux collectivités locales.
M. le secrétaire d'Etat vient de dire que la péréquation constituait l'une des priorités du Gouvernement, et nous pouvons le comprendre.
Le Gouvernement dispose d'un très grand nombre de moyens pour organiser cette péréquation avec les concours financiers que le budget de l'Etat peut accorder aux collectivités locales. Il peut le faire à travers les contrats de plan qui vont être discutés.
Mais ce qui nous paraît anormal et ne peut pas être véritablement acceptable pour les collectivités locales, c'est lorsque le Gouvernement souhaite faire faire la péréquation aux collectivités locales entre elles. Ou alors il faudrait, monsieur le secrétaire d'Etat, avoir une mesure un peu plus précise des choses et un peu moins fruste que celle que vous semblez avoir.
Puisqu'il est question des régions - mais nous retrouverons exactement le même principe dans quelques instants en matière de taxe professionnelle compensée - il faudrait avoir aussi une vision des dépenses. En effet, il est à peu près certain, compte tenu de l'état de notre pays, que les régions auxquelles le marché immobilier procure des ressources importantes sont aussi celles qui ont le plus de grands ensembles et qui doivent donc assumer des dépenses plus élevées au titre de la politique de la ville.
Concentrer son attention exclusivement sur les recettes sans jamais s'intéresser aux dépenses obligatoires, celles que l'Etat met à la charge des collectivités, et prétendre faire de la péréquation avec les recettes, cela me paraît relever d'une vision des choses assez limitée.
Le Gouvernement devrait choisir entre faire de la péréquation avec les fonds dont il dispose ou demander aux collectivités locales de faire de la péréquation entre elles mais en tenant compte aussi des dépenses qui sont mises à leur charge.
Tant que nous en resterons à une simple péréquation financière, certes satisfaisante dans un premier temps mais déconnectée de la réalité, nous ne pourrons vous suivre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais insister sur le caractère vraiment très peu satisfaisant du dispositif proposé, puisqu'il place les régions en situation accrue de dépendance financière. En effet, il faut bien comprendre un point qui aura quelque importance dans le débat qui va suivre : la compensation à 95 % ou 100 % sera non pas une compensation au franc le franc, mais le versement d'un montant équivalent au produit de 1997 indexé.
Donc, on prend une référence économique, on la fait évoluer en fonction d'un index et on considère que la collectivité territoriale doit s'en satisfaire. C'est toute la différence entre le dégrèvement et la compensation.
Le Gouvernement n'a pas choisi le dégrèvement, seule méthode permettant d'associer la collectivité territoriale à l'évolution de la matière économique. Il a choisi la compensation qui, si elle protège effectivement les ressources des régions des fluctuations du marché immobilier, les place dans une situation de dépendance financière par rapport à l'Etat.
Par ailleurs, la péréquation mentionnée mérite quelques remarques supplémentaires.
Le Gouvernement s'est d'abord défendu d'avoir gagé l'augmentation de la fraction du taux de croissance du produit intérieur brut pris en compte dans l'enveloppe normée par la baisse de la compensation aux régions dont les droits par habitant sont supérieurs à cinquante-neuf francs. (M. le secrétaire d'Etat fait un signe de dénégation.) C'est du moins ce que nous avons compris. Vous n'avez pas repris ce point de vue : sans doute avez-vous été plus direct dans votre approche au Sénat qu'à l'occasion d'autres prestations, et il faut vous en remercier.
Il n'en reste pas moins vrai que l'on est de nouveau face à une opération montée en dernière minute en vue de donner satisfaction à telle ou telle composante de votre majorité à l'Assemblée nationale en dégageant sur les budgets régionaux la marge qui vous était nécessaire pour cela. Monsieur le secrétaire d'Etat, on sait bien ce que c'est un gouvernement est bien obligé d'apporter quelques satisfactions à sa majorité s'il veut être suivi !
Le transfert de crédits des régions les plus riches vers l'enveloppe normée constituerait une mesure de péréquation, puisque la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP, est redistribuée à l'ensemble des collectivités. Mais nous ne pouvons pas accepter ce raisonnement dans son principe, car, mené à son terme, il conduit à une véritable remise en cause de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales.
Si je me permets d'insister sur ce point, ce n'est pas uniquement en raison de l'enjeu qui nous occupe dans l'immédiat à propos des budgets régionaux ; c'est parce qu'il s'agit d'une question de principe importante et que nous allons voir se reproduire votre raisonnement, avec des conséquences économiques beaucoup plus grandes, à propos de la taxe professionnelle et de sa réforme. Vous constaterez que la commission des finances du Sénat réagit de la même façon. Nous estimons que, chaque fois qu'un recul est marqué en matière d'autonomie fiscale et de liberté de décision des conseils élus, c'est une mauvaise chose, qu'il faut donc combattre.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Dans peu de temps, nous aurons un débat important avec la Haute Assemblée et vous-même, monsieur le rapporteur général. Vous avez commencé à l'esquisser, et je respecte votre démarche.
Je voudrais simplement souligner que le dispositif que nous évoquons actuellement résulte d'un travail de l'Assemblée nationale, notamment de sa commission des finances. Je ne voudrais donc pas - mais ce n'était pas votre intention - laisser croire que la commission des finances de l'Assemblée nationale travaillerait dans la précipitation et l'improvisation, et dans un esprit partisan. Je crois qu'elle a cherché à accroître les transferts de l'Etat vers les collectivités locales, en rupture complète avec le pacte de stabilité, et je ne sais d'ailleurs pas si la Haute Assemblée l'a soutenu entre 1996 et 1998. La commission de l'Assemblée nationale a voulu accentuer les transferts vers les communes, notamment celles qui sont le plus en difficulté comme les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine ou les bourgs-centres ayant des charges particulières. Donc, en faisant bien son travail, la commission des finances de l'Assemblée nationale, comme celle du Sénat, a proposé des recettes en contrepartie.
Je voulais simplement défendre, avec votre permission, le travail de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui me semble avoir été tout à fait conforme au travail des commissions des finances en général.
M. Michel Charasse. La commission des finances de l'Assemblée nationale vous le rendra, monsieur le secrétaire d'Etat ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-198 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° I-23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 27.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous allons nous prononcer dans quelques instants sur cet article 27, qui porte sur la suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et l'unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels.
Si la réforme de la taxe professionnelle a pu, d'une certaine façon, polariser tous les regards lors de l'examen des dispositions du présent projet de loi de finances, il est paradoxal de constater que les mesures prévues à l'article 27 pèsent, sur le plan financier, d'un poids plus important que les dispositions de l'article 29.
En effet, avec la réduction des droits perçus par les départements et la suppression de la part régionale de la taxe sur les cessions d'immeubles, ce sont quelque 8,6 milliards de francs qui sont ainsi soustraits du domaine de la fiscalité pour entrer, conformément aux dispositions du II de l'article, dans celui des dotations budgétaires de l'Etat aux collectivités locales.
Cette évolution appelle plusieurs remarques de fond.
La première est relative au devenir de notre fiscalité en matière d'enregistrement.
Il apparaît en effet, au vu de cet article, que se poursuit le processus, déjà commencé depuis longtemps, de réduction de la quotité de ces impôts, réduction sans doute en partie guidée par une volonté d'harmonisation fiscale européenne, les droits d'enregistrement étant considérés comme trop importants dans notre pays au regard de la pratique des autres pays de l'Union européenne.
Cette évolution peut paraître discutable, étant donné que les droits d'enregistrement sont assez souvent marqués par l'application de tarifs progressifs.
La seconde observation que nous pouvons faire tient à la nature même des taxes qui se trouvent, ici, allégées.
Il s'avère, en effet, que ces droits d'enregistrement ont été transférés aux collectivités territoriales dans le cadre du pacte de la décentralisation, en 1982.
Cette réduction des droits, dans le cas des départements, et cette suppression, dans le cas des régions, constituent en quelque sorte une rupture du pacte de décentralisation.
On pourrait ainsi se demander quel sens donner au principe : « pas de charges nouvelles sans ressources nouvelles » si, bon an mal an, tel ou tel pilier de la fiscalité transférée est ainsi abattu, finissant peut-être en bout de course par la limiter à la seule taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fameuse « vignette » que nos compatriotes doivent acquitter à l'heure actuelle au titre de 1999.
On devra, par exemple, se demander si les conditions de compensation des droits jusqu'à présent perçus par voie fiscale seront suffisamment satisfaisantes pour empêcher que ne se produise le traditionnel « effet de ciseaux » que nous avons connu chaque fois qu'une compensation est venue se substituer à un produit fiscal.
M. Michel Mercier. Très bien !
Mme Marie-Claude Beaudeau. On peut même se le demander au regard du fondement de la mesure, qui est de faciliter d'une certaine manière le développement des transactions par allégement des contraintes fiscales.
Il sera bientôt temps de constater un décalage entre le montant de la compensation et celui des droits qui auraient pu être perçus.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très juste !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cette situation est, selon nous, d'autant plus discutable que, ces derniers temps, ces collectivités locales sont soumises à des pressions fortes pour financer, par exemple, le plan Université 2000, ou encore les investissements rendus indispensables par la mise en oeuvre des plans d'élimination des déchets, sans parler, bien entendu, de la forte tension qui existe en matière de construction de lycées et qu'a révélée le récent mouvement des lycéens.
Il ne nous semble pas positif que la fiscalité directe locale finisse, par exemple, par être majorée du fait des effets du décalage entre allégement des recettes fiscales et compensation.
Vous l'avez bien compris, nous étions très réservés sur l'application de l'article 27. Cependant, compte tenu des amendements qui ont été adoptés sur proposition de M. le rapporteur général, nous voterons contre cet article.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais présenter une remarque d'ordre général à l'occasion de l'examen de cet article 27, qui démontre la multiplication dans le temps des compensations de l'Etat sur un certain nombre de recettes dont les collectivités locales étaient bénéficiaires.
On voit bien que, de plus en plus, nous perdons une certaine autonomie au niveau de nos recettes fiscales, puisque nous devenons complètement dépendants, à travers ces compensations, du budget de l'Etat.
C'est d'autant plus préoccupant que les compensations ne sont pas toujours totales. C'est d'ailleurs une constante dans le temps, quels que soient les gouvernements : c'est sans doute le résultat des conseils qui sont donnés par un certain nombre de fonctionnaires du ministère de l'économie...
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Oh !
M. Alain Vasselle. ... et qui font que nous n'allons pas jusqu'au bout des réformes que nous souhaitons engager.
Il va bien falloir qu'un jour - quel que soit le gouvernement, d'ailleurs, qui sera en place - nous ayons le courage de nous attaquer à une réforme structurelle des finances locales. On ne peut plus continuer à placer dans cette position l'ensemble des collectivités, que ce soient les communes, les départements ou les régions, puisque les droits de mutation font notamment partie des recettes des collectivités territoriales.
Des compensations existent également en ce qui concerne la taxe professionnelle, venant alimenter aussi le budget des régions, des départements, voire des communes. Et il y en a d'autres en ce qui concerne la taxe d'habitation ou la taxe sur le foncier non bâti, puisque des mesures ont été prises voilà un certain temps pour faire disparaître le poids de la taxe du foncier non bâti des régions et des départements.
Tout cela va dans le bon sens, puisque l'objet de ces mesures est de diminuer le poids des prélèvements obligatoires. Cela change toutefois la donne en ce qui concerne les collectivités territoriales.
Il faudra donc bien que l'on s'engage un jour dans la réforme fondamentale et structurelle à laquelle aucun gouvernement n'a voulu s'attaquer jusqu'à présent. Le gouvernement d'aujourd'hui est-il prêt à s'y attaquer demain ? (M. Christian de La Malène applaudit.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?....
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)
M. Michel Charasse. C'était juste !
M. le président. C'est ainsi qu'a été adoptée la République !
M. Michel Charasse. A une voix de majorité !
M. le président. A une voix, en effet !

Article 27 bis (priorité)