Séance du 25 novembre 1998






(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 24. - I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
« Art. 990 I . - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1 000 000 francs.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
« II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. »
« B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.
« C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes d'annulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à l'exception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle.
« Le taux du prélèvement est fixé à 0,20 %.
« Le prélèvement est versé par les organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l'article 990 I du code général des impôts.
« Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
« II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :
« - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;
« - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
« - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
« - la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;
« - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ;
« - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;
« - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
« Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
« Art. 1649 AA . - Lorsque des contrats d'assurance vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
« B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé :
« Art. 1740 decies . - Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 francs.
« L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. »
Sur l'article, la parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous abordons l'article 24, que je trouve excellent et qui témoigne du fait qu'un dispositif équilibré permet de recueillir un large accord, y compris de la part des détracteurs initiaux.
De quoi s'agit-il ?
Aujourd'hui, les contrats d'assurance vie jouissent d'une exonération total d'impôt sur les successions : chacun sait que des fortunes entières ont été placées dans l'assurance vie pour échapper à l'impôt. Cette situation n'était pas tolérable, démontrant combien, en étant par trop dérogatoire au droit commun, un régime peut avoir des effets pervers considérables.
Dans son seizième rapport, le conseil des impôts a eu l'occasion de relever que c'était dans les franges des patrimoines les plus élevées que les contribuables arrivaient à échapper à l'impôt par ce biais, ce qui n'est pas acceptable au regard de l'équité fiscale.
Il était donc normal que le Gouvernement souhaite revenir sur ce régime d'exonération, comme l'engagement en avait été pris lors de la dernière campagne des élections législatives. Personne ne peut donc prétendre être pris en traite dans cette affaire.
Si le Gouvernement a pour devoir de prévenir la fraude fiscale et de la sanctionner si elle se produit, il a aussi l'obligation d'empêcher l'évasion fiscale.
Ce que vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, va dans ce sens, et nous vous en savons gré.
Lorsque l'opposition a dénoncé cet article à l'Assemblée nationale, elle avançait des chiffres considérables : pour elle, l'ensemble du secteur de l'assurance vie serait visé par le dispositif. Soyons sérieux !
Avec un abattement de 1 million de francs, le dispositif du Gouvernement ne visait que les plus gros contrats. Je me suis fait communiquer les statistiques d'une mutuelle, l'une de celles qui distribuent le plus grand nombre de contrats de ce type, et la réalité est éclairante : 85 % de ses contrats ne dépassent pas la somme de 40 000 francs par titulaire. Comparez vous-mêmes, mes chers collègues : 40 000 francs contre 1 million de francs !
On a, par ailleurs, évoqué les incertitudes juridiques que pouvait engendrer le dispositif. Pour moi, le débat sur la rétroactivité fiscale n'avait pas de sens. D'abord, parce qu'elle est autorisée par la loi et parce que, sur le fond, s'il en était autrement, une majorité parlementaire d'alternance n'aurait aucune possibilité de voter des mesures fiscales inhérentes à ses choix politiques ; elle ne pourrait que légiférer pour un avenir éventuellement limité.
Au demeurant, est-ce sérieux de considérer qu'il y a un contrat quasi juridique passé entre l'Etat et le titulaire ? A mon sens non ! Ce dernier doit arbitrer pour ses investissements, dans le cadre d'un contexte donné où se mêlent conjoncture boursière et régime fiscal donné pour ces produits, en sachant que ces deux paramètres ne sont pas figés tout simplement. On ne voit pas pourquoi, sous prétexte que l'assurance vie porte sur une épargne de long terme, elle serait à ce point privilégiée.
En revanche, j'étais dans le doute s'agissant de la question du double seuil. Je ne pense pas, en effet, au regard de l'égalité devant l'impôt, que l'on puisse fixer un seuil d'imposition différent en fonction de l'importance du patrimoine.
C'est pourquoi, je me félicite que l'Assemblée nationale ait résolu cette question en prévoyant un dispositif, par ailleurs modéré dans son application : un seuil de 1 million de francs non plus de capiral transmis mais par bénéficiaire, et un prélèvement forfaitaire de 20 % me paraissent de nature à ne susciter aucune critique.
Mes chers collègues, les réformes consensuelles sont souvent de bonnes réformes, et je constate avec satisfaction que la majorité de la commission des finances a adopté cet article.
Je souhaite qu'en séance publique ce vote unanime soit confirmé.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Elle avait peur que ce soit pire !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je souhaite formuler quelques brèves considérations liminaires sur cet article 24.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la version initiale du texte concernant l'assurance-vie était véritablement inacceptable, car susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité juridique de la fiscalité relative à l'assurance-vie.
Les modifications qui ont été apportées par l'Assemblée nationale nous permettent d'examiner ce texte de manière plus sereine. Le document qui nous est soumis est, à certains égards, un moindre mal qui serait sans doute encore un peu perfectible, mais nous craindrions, si nous nous livrions à une véritable modification de ce texte, de déplacer les équilibres subtils qui existent au sein de la majorité dite plurielle de l'Assemblée nationale.
Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est la raison essentielle pour laquelle, ne voulant pas accroître l'instabilité législative en ce domaine, la commission des finances n'a pris l'initiative d'aucun amendement sur l'article 24.
Je souhaite toutefois formuler quelques remarques ou quelques questions à l'intention du Gouvernement.
Je me permettrai tout d'abord de faire remarquer que le régime fiscal de l'assurance vie a été modifié dix-neuf fois depuis 1980, douze fois depuis le 1er janvier 1990 et cinq fois depuis 1996.
Les professionnels estiment que ces changements continuels ou, du moins, trop fréquents fragilisent l'assurance-vie et donc l'industrie financière française à l'heure de l'euro.
Au demeurant, ce n'est pas un hasard si la collecte de l'assurance vie pour les neuf premiers mois de l'année 1998 s'est inscrite en baisse de l'ordre de 12 %.
Le Gouvernement peut-il nous confirmer et, surtout, confirmer aux assurés qu'après cette nouvelle réforme nous disposerons enfin d'un cadre fiscal stabilisé ?
Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais qu'il vous soit possible de garantir au Sénat le caractère véritablement exceptionnel du prélèvement de 0,2 % sur les compagnies d'assurance.
D'après la lecture que nous avons faite, le texte l'indique implicitement puisque le C du paragraphe I de l'article 24 détermine l'assiette du prélèvement en faisant référence aux primes ou aux cotisations émises en 1998. Toutefois, il serait souhaitable que le Gouvernement s'engage officiellement à ne pas banaliser ce prélèvement.
Par ailleurs, je considère que le paragraphe II de l'article 24 relève du domaine réglementaire. Comme pour l'article 757 B du code général des impôts, la liste des informations à fournir par les compagnies d'assurances aurait sans doute pu être arrêtée par un décret en Conseil d'Etat. Mais nous n'irons pas au-delà de cette remarque, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous n'avons pas déposé d'amendement sur ce point.
Je conclurai mon propos par deux questions.
L'article 24 répond au souci du Gouvernement d'empêcher les abus lors de la transmission du patrimoine par le biais de l'assurance vie. Mais il est clair qu'il ne doit pas pénaliser les efforts de prévoyance en vue de la retraite et du décès des assurés. C'est pourquoi ce texte prévoit un certain nombre d'exclusions auxquelles nous allons de manière très consensuelle en ajouter une autre. Si ces exclusions sont très importantes, elles sont néanmoins par nature incomplètes.
Pour que les intentions du législateur puissent être clairement appliquées à toutes les situations que la loi ne peut pas détailler, le Gouvernement peut-il confirmer que les textes d'application prendront en compte les objectifs que je viens de rappeler ?
Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite compléter cette demande relative à l'exclusion de la prévoyance du champ d'application de l'article 24 sur un point essentiel : le Gouvernement peut-il confirmer au Sénat que les sommes dues au titre des réversions de rentes viagères entre époux et parents en ligne directe ne seront pas assujetties à la nouvelle taxation ? (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Par amendement n° I-269, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par le A du I de l'article 24 pour l'article 990 I du code général des impôts, après les mots : « contrats autres », d'insérer les mots : « que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et ».
II. - Dans les sixième et septième alinéas du texte présenté par le II de ce même article pour le IV de l'article 806 du code général des impôts, de supprimer les mots : « et après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. M. Massion a bien montré dans quelles perspectives se situait le Gouvernement.
Nous voulons en effet, d'abord, développer l'épargne longue de précaution, qui est à la fois utile au développement dans notre pays et nécessaire à chacun pour envisager l'avenir avec confiance.
Dans le même temps, et M. Massion y a justement insisté, le Gouvernement est aussi guidé par un souci de justice fiscale. En fait, il n'y a pas de meilleur formule que celle que vous avez employée, monsieur le rapporteur général : nous avons la volonté d'empêcher les abus.
Cela étant, comme vous l'avez également dit, monsieur le rapporteur général, tout est perfectible et, avant de présenter l'amendement n° I-269, je voudrais répondre à vos interrogations.
Est-ce la fin d'un processus de réforme de l'assurance vie ? Je peux répondre par l'affirmative à cette question. Selon le Gouvernement, nous sommes parvenus à un juste équilibre entre la volonté de développer l'épargne longue dans notre pays et celle d'empêcher les abus. Par conséquent, après que le Gouvernement précédent eut réformé l'assurance vie dans une certaine direction, puis que nous l'eussions fait à notre tour, l'assurance-vie va maintenant connaître un régime fiscal de croisière.
Vous m'avez également demandé si le régime de 0,2 % était exceptionnel. Là encore, la réponse est affirmative.
Il en va de même en ce qui concerne la question fort complexe que vous m'avez posée sur les reversions.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Plein succès ! (Sourires.)

M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Mais le Gouvernement sait respecter le travail de la commission des finances du Sénat et de son rapporteur général lorsque la sagacité les inspire, et c'est souvent le cas !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La soirée commence bien ! (Nouveaux sourires.)
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. J'en viens à l'amendement n° I-269.
Vous avez à juste titre relevé, monsieur le rapporteur général, que le dispositif adopté en première lecture à l'Assemblée nationale comportait une ambiguïté - certains diraient : une erreur - dans la mesure où les obligations déclaratives à la charge des organismes d'assurance-vie qui sont mentionnées dans le texte ne concerneraient que les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Il y a là une sorte de vide juridique dans les obligations déclaratives qui est certainement contraire à la volonté du législateur.
C'est pourquoi l'amendement n° I-269 tend à supprimer les termes : « et après soixante-dix ans ».
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général - pardonnez-moi de mettre ainsi votre modestie à pareille épreuve ! (Sourires) -, vous avez dit que le texte adopté par l'Assemblée nationale était perfectible, notamment, en ce qui concerne les contrats qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant handicapé.
J'avais déjà été alerté sur ce point par vos collègues du groupe socialiste, auxquels je me dois de rendre aussi justice, car ils s'étaient émus du silence du texte sur ce point.
L'autre partie de l'amendement n° I-269 vise donc à répondre au souci que le groupe socialiste et vous-même avez exprimé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, réunie lors de la suspension de séance, a examiné cet amendement.
Elle a constaté que le paragraphe I répondait à un réel besoin social. Nos collègues socialistes avaient exprimé leur préoccupation à ce sujet.
Cette avancée avait été souhaitée dans mon rapport écrit. Notre collègue Bernard Joly a également déposé un amendement dans ce sens.
Il s'agit d'une mesure d'équité, tenant compte de la nature propre des contrats de prévoyance destinés à permettre à un enfant handicapé de s'assumer, de trouver son autonomie économique lorsque ses parents auront disparu.
Le paragraphe II de l'amendement à rectifier ce qui nous est apparu comme une erreur matérielle. Quoi qu'il en soit, il nous semble tirer les conséquences des intentions qui ont guidé le compromis intervenu à l'Assemblée nationale.
La commission émet donc un avis tout a fait favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-269, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-144 rectifié, MM. Joly, de Montesquiou, Pelletier et Huriet proposent :
I. - De compléter in fine le paragraphe B du I de l'article 24 par les mots : « , mais ne s'appliquent pas aux contrats souscrits en faveur de personnes handicapées. »
II. - De compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Pour compenser les pertes de recettes dues au dégrèvement du prélèvement de 20 % sur les contrats souscrits en faveur des personnes handicapées, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 26