Séance du 25 novembre 1998







M. le président. « Art. 28 ter . - I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : ", défalcation faite d'une quote-part de frais et charges".
« La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. »
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : "ouverts avant le 1er janvier 1993", sont insérés les mots : "ou clos à compter du 31 décembre 1998". »
Par amendement n° I-25, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous allons poursuivre notre travail de simplification de cette loi de finances, si vous le voulez bien, mes chers collègues.
L'article 28 ter a été introduit à l'Assemblée nationale pour financer notamment l'exonération de la TVA sur les terrains à bâtir.
Nous avons discuté hier matin très longuement de cette mesure, qui méritait quelques utiles correctifs. Il y aurait également beaucoup à dire de la ressource qui a été dégagée pour l'accompagner.
L'article 28 ter vise à rétablir un dispositif qui avait été supprimé par la loi de finances pour 1993 et qui obligeait les sociétés mères, dans le cadre du régime mère-fille, a augmenter leur bénéfice imposable d'une quote-part des frais et charges afférents aux dividendes versés par leurs filiales. Cette quote-part serait fixée dorénavant à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris, contre 5 % dans le régime antérieur à 1993.
Cet article opère clairement une régression par rapport à l'état atteint par le droit fiscal applicable aux entreprises en ce qu'il contribue à rétablir une double taxation sur les dividendes versés par une filiale à sa mère.
En outre, il vise des investissements qui, par nature, ne peuvent pas être spéculatifs, pour utiliser la terminologie de certains de nos collègues, puisqu'ils excèdent 10 % du capital : ce sont des participations stables dans des entreprises sur lesquelles une maison mère exerce une influence ou un contrôle.
Il convient de rappeler enfin que le régime mère-fille a pour objet d'éviter toute double taxation. Il est anti-économique de rétablir un impôt sur les dividendes versés par une filiale à sa mère.
Tels sont les éléments qui ont conduit la commission des finances à proposer la suppression de l'article 28 ter .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il tend à supprimer une disposition qui est susceptible de rapporter une somme de 1 550 millions de francs et qui n'a rien de choquant puisqu'on en trouve de semblables dans la plupart des pays européens.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-25.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Notre groupe tient beaucoup à cet article 28 ter , qui remet en question, de manière intéressante, l'incroyable dispositif fiscal des sociétés mères et les processus de consolidation des résultats de groupe.
L'imposition des sociétés placées sous le régime des articles 223 A à 223 U du code généal des impôts a créé une importante distorsion de traitement entre les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.
On rappellera en particulier que la dépense fiscale engendrée par l'ensemble des dispositions concernées est aujourd'hui supérieure à 30 milliards de francs, constituant donc une importante perversion du traitement fiscal des entreprises dans notre pays.
On peut, en fait, aujourd'hui, y distinguer trois catégories d'entreprises.
La première regroupe les exploitants individuels dont le revenu est soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dont le taux marginal, on le sait, est supérieur à 50 %.
La deuxième comprend les sociétés qui ne sont pas intégrées dans un groupe et qui peuvent donc être imposées au taux de 36,67 % ou de 40 %, selon le niveau de leur chiffre d'affaires.
La troisième est constituée par les sociétés membres d'un groupe, qui bénéficient d'allégements sensibles de ce taux et qui peuvent avoir, même avec un chiffre d'affaires particulièrement élevé, une faible cotisation à acquitter.
Cet article 28 ter vise en particulier les sociétés mères de ces groupes, en inscrivant dans le cadre de l'article 223 B le pourcentage forfaitaire de prise en compte des frais et charges de gestion des sociétés mères au titre de leurs participations dans leurs filiales.
Le problème, bien entendu, pour notre commission des finances, est que la rédaction de l'article 28 ter fait référence à une quote-part de 2,5 %, dont le niveau, soit dit en passant, est assez proche de la réalité des charges considérées, alors que l'ancien article 216 du code général des impôts prévoyait une quote-part de 5 %.
Cette évolution paraît relativement faible en pratique, mais on mesure mieux la portée de l'article 28 ter quand on sait que ce dispositif concerne des groupes qui gèrent parfois plus de 10 milliards de francs d'immobilisations financières, notamment Vivendi ou Pinault-Printemps-La Redoute, que nous avons évoqués hier au sujet de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ce qui est sûr, c'est que la majorité de la commission des finances et le rapporteur général, se montrent une fois de plus très sensibles aux préoccupations des plus grandes entreprises.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 ter est supprimé.

Articles additionnels après l'article 28 ter