Séance du 25 novembre 1998







M. le président. « Art. 31. - I. - L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 AC . - Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le ler janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. »
« II. - Dans l'article 39 AD du code général des impôts, le mot : "exclusivement" est remplacé par les mots : ", exclusivement ou non,".
« III. - Dans le B du II et dans le B du III de l'article 29 de la loi n° 96-1236 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : "entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003".
« IV. - Dans l'article 39 AF du code général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003". » - (Adopté.)
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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