Séance du 27 novembre 1998







M. le président. « Art. 75 B. - Il est inséré, après l'article 1121-5 du code rural, un article 1121-6 ainsi rédigé :
« Art. 1121-6. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
« II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
« Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
« III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
« S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »
Par amendement n° II-51, MM. Le Cam et Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - I. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe III du texte présenté par cet article pour l'article 1121-6 du code rural, de supprimer les mots : « en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ».
II. - De compléter le texte présenté par cet article pour l'article 1121-6 du code rural par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle représente, à compter du 1er janvier 1999, un montant mensuel qui ne peut être inférieur à 3 000 francs. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A. ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 980 bis du code général des impôts, remplacer les mots : "n'est pas" par le mot "est". »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est le prolongement de celui qui a été déposé ce matin même, à l'occasion de l'examen du BAPSA, qui visait à porter progressivement le niveau des retraites agricoles à 75 % du SMIC brut.
Moins ambitieux que le précédent, cet amendement représente néanmoins un progrès significatif qui serait fort apprécié des retraités actuels mais aussi des actifs qui espèrent pouvoir en profiter un jour.
Nous proposons donc d'aligner les retraites allouées aux conjoints, aux aides familiaux sur le minimum fixé pour les chefs d'exploitation, c'est-à-dire 3 000 francs par mois.
La pénibilité du travail subie par ces différentes catégories étant équivalente, aucune raison ne peut justifier une telle discrimination.
Cet amendement répond à l'une des revendications des associations de retraités agricoles.
En outre, le coût de cette mesure me semble tout à fait supportable dans l'immédiat. C'est pourquoi je vous demande, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, de l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur spécial. Cet amendement tout à fait sympathique va dans le bon sens ; mais, avant de donner l'avis de la commission, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je suis au regret d'apporter à M. Le Cam la même réponse que celle que j'ai faite ce matin à propos d'un amendement similaire.
D'abord, cette proposition engendrerait un coût de 2,6 milliards de francs.
M. Joël Bourdin, rapporteur spécial. C'est moins que ce matin !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Certes, mais c'est une dépense non négligeable, en tout cas suffisante pour que l'article 40 de la Constitution puisse être invoqué.
Surtout, monsieur Le Cam, cet amendement risque d'être source d'iniquité fiscale ou sociale, comme je vous l'ai déjà indiqué, dans la mesure où l'on serait amené à accorder les mêmes retraites à des gens qui auraient cotisé deux ou trois fois moins. Il faut veiller, dans ce domaine, à ne pas agir de manière si brutale.
Enfin, je l'ai dit ce matin et je le répète de manière solennelle cet après-midi, le Gouvernement s'est engagé, avec la majorité tout entière, à réaliser une revalorisation des retraites sur cinq ans. Nous avons déjà franchi deux étapes non négligeables. Nous préparons la troisième, à partir d'un rapport qui sera soumis au Parlement d'ici à quatre mois.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement afin que nous puissions travailler plus tranquillement à cette revalorisation prochaine porteuse de plus de justice et d'efficacité.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° II-51 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Contrairement à la position que j'ai adoptée ce matin, je ne souhaite pas retirer mon amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur spécial, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Joël Bourdin, rapporteur spécial. Je suis au regret de constater qu'il l'est, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° II-51 n'est pas recevable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75 B.

(L'article 75 B est adopté.)
M. le président. Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances concernant le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Au nom du Sénat, je tiens à remercier M. le ministre de l'agriculture et de la pêche pour la bonne tenue de ce débat et pour toutes les explications qu'il a bien voulu, au nom du Gouvernement, donner à la Haute Assemblée, laquelle y a été sensible.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je vous sais gré de vos propos, monsieur le président.

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