Séance du 30 novembre 1998







M. le président. « Art. 76 bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : "dix-huit mois" sont remplacés par les mots : "quinze mois". » - ( Adopté .)
« Art. 76 ter. - Après le quatrième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite "de préparation à la retraite" sans qu'ils aient à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle. » - ( Adopté .)
Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances concernant les anciens combattants.

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