Séance du 2 décembre 1998







M. le président. « Art. 17. - I A. - Après le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis) Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;
« I B. - Après le sixième alinéa (3°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis) Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ».
« I. - Après le 11° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Le cas échéant,
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins, et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. »
« II. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 10 juillet 1998. »
Par amendement n° 19, M. Descours, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Il ne nous paraît pas acceptable que le Parlement soit dessaisi, comme le prévoit cet article, au profit des partenaires conventionnels - pour lesquels nous avons le plus grand respect - d'un certain nombre de ses prérogatives, s'agissant notamment de la possibilité, pour l'ensemble des médecins conventionnés, de déroger à des dispositions essentielles du droit de la sécurité sociale.
D'ailleurs, le Parlement n'a pas le pouvoir de se dessaisir lui-même de ses prérogatives.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 17.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je ne comprends même pas l'argumentation de M. le rapporteur. L'article 17 a pour objet de donner aux négociations conventionnelles une place beaucoup plus large afin d'organiser les réseaux auxquels nous tenons tant et, éventuellement, de mettre en place, à l'intérieur de ces réseaux, des formes de prise en charge des patients - en particulier, les forfaits pour la douleur, les soins d'accompagnement, etc. - qui coexisteront avec le paiement à l'acte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé.

Article 18