Séance du 2 décembre 1998
M. le président.
« Art. 31
bis. - I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité
est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication
de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité
professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés
ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du
travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient
fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ;
« 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée
du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être
inférieur à cinquante ans.
« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation
anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au
titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail
et de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se
cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à
l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de
vieillesse ou d'invalidité.
« II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne
actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée
du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application
du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.
« L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance
maladie.
« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les
conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein,
telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la
sécurité sociale.
« III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses
ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de
la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général
de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté
des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe
annuellement les montants de ces contributions.
« Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il
examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes
observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la
connaissance des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du
budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à
la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de
personnalités qualifiées.
« IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux
mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale.
« Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient
des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime
général.
« Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement
de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des
cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de
la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux
régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même
code.
« V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation
anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de
travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du
code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié
ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une
indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de
départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du
code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la
rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions
plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une
convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
« VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent
article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les
dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
« VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain.
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, je voudrais vous dire, au nom de mon collègue Alain Lambert et
en mon nom personnel, que nous voterons tout naturellement l'article 31
bis,
qui vise à instaurer un système de préretraite pour les travailleurs
victimes de l'amiante.
Nous considérons, en effet, qu'ils méritent de bénéficier de la solidarité
nationale et nous regrettons que leur situation n'ait pas été prise en compte
plus tôt - et j'insiste sur ce point - au vu de nos connaissances.
Un sénateur socialiste.
Nous, on a commencé !
M. Jean-Louis Lorrain.
Nous n'aurions pas pu le faire parce que politiquement, monsieur, nous
n'étions peut-être même pas nés à cette époque ! Pourtant, dans les questions
d'internat, pour ceux qui savent ce que cela signifie, le mésothéliome existait
depuis très longtemps et rien n'a été fait ! Je dis cela pour tout le monde
!
Or, je voudrais attirer l'attention sur les conséquences que pourrait
entraîner l'application de ces dispositions pour certaines entreprises qui ont
repris d'anciennes installations, qui ont conservé un personnel de très grande
qualité et ayant une certaine ancienneté, et qui ont massivement investi dans
le désamiantage, puis dans la modernisation de l'outil de production.
Ces entreprises vont se trouver dans la double obligation de remplacer
jusqu'aux quatre cinquièmes de leurs effectifs et de payer des indemnités de
cessation d'activité.
Autant dire qu'elles vont perdre leurs forces humaines dont le savoir-faire
est grand, risquant par là même d'être condamnées.
Nous souhaitons donc que le décret qui fixera les conditions d'application de
cet article prenne en compte les situations que je viens d'évoquer, afin que
cet indéniable progrès social, que j'approuve fortement, ne se transforme pas,
dans certains cas, en désastre économique.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31
bis.
(L'article 31 bis
est adopté.)
Article 32