Séance du 7 décembre 1998







M. le président. « Art. 64 C. _ I. _ L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. » ;
« 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. »
« 3° Le IV bis est ainsi rétabli :
« IV bis. _ L'abattement prévu par l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements ayant donné lieu à cette déduction.
« En cas de cession de l'un de ces investissements avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« II. _ Le deuxième alinéa (1°) de l'article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : "et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ".
« III. _ Les dispositions du I et du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° II-111, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Après le 1° du I de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le sixième alinéa du I est complété par les mots : "ou d'une concession de travaux publics". »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... ° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déduction aux concessions de travaux publics est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-81, M. Flosse propose d'insérer, après le 1° de l'article 64 C, un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le sixième alinéa du I est complété par les mots : "ou d'une concession de travaux publics". »
Cet amendement a été retiré.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° II-111.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a une portée essentiellement rédactionnelle.
La loi Pons prévoit en effet que les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial sont éligibles au mécanisme qu'elle décrit. En revanche, les concessions de travaux publics n'en font pas partie, et il semble que l'on ait bien ressenti, sur le terrain, la nécessité de cette précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je suis quelque peu troublé, car j'ai le sentiment que cet amendement ressemble beaucoup à celui qui affectait l'article 64 B et qui a été retiré par M. le rapporteur général.
Cela dit, s'il faut que je donne une nouvelle fois l'avis du Gouvernement, je dirai que l'amendement est soit sans portée, soit inacceptable, sans revenir sur la distinction entre les deux types de concessions de service public.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Puisque j'ai retiré celui auquel il vient d'être fait allusion, je retire également celui-ci en attendant que l'on nous fasse éventuellement parvenir des départements et territoires d'outre-mer des cas concrets montrant que l'absence de cette précision est préjudiciable.
M. le président. L'amendement n° II-111 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° II-112, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger comme suit le 2° du I de l'article 64 C :
« 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.
« Pour l'application de la déduction prévue au premier alinéa, ne sont pas considérées comme des subventions publiques les exonérations fiscales accordées par les collectivités des départements mentionnés au même alinéa pour encourager les investissements. »
B. - Pour compenser la perte de recette résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe ainsi-rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'interdiction de considérer les exonérations fiscales consenties par les collectivités territoriales des départements et territoires d'outre-mer comme des subventions publiques est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-82 rectifié, M. Flosse propose de compléter le texte présenté par le 2° du I de l'article 64 C pour compléter le I de l'article 217 undecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la déduction prévue au premier alinéa, le terme de subvention publique ne s'applique pas au bénéfice des exonérations fiscales accordées par les collectivités d'outre-mer pour inciter au développement des investissements. »
Cet amendement a été retiré.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° II-112.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est, en fait, un amendement d'appel.
Nous voudrions, je le répète, remédier à l'interprétation extensive de la notion de « subvention publique » telle qu'elle est faite par l'administration fiscale.
Nous estimons qu'il n'est pas logique, en effet, que des mesures fiscales favorables, au niveau des impositions locales en particulier, puissent venir amputer l'avantage issu de la loi Pons.
Il est tout de même paradoxal de voir que, parfois, les incitations à l'installation d'entreprises accordées en toute liberté par les collectivités territoriales d'outre-mer se retournent, en quelque sorte, contre la commune, le département ou le territoire concerné !
Cette question a déjà été évoquée tout à l'heure, mais peut-être n'ai-je pas été suffisamment persuasif dans sa présentation ; aussi me suis-je efforcé de refaire cette démonstration.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Il s'agit, là encore, de la prise en compte des subventions publiques ; tout à l'heure, c'était pour calculer l'impact sur des investisseurs personnes physiques, maintenant, c'est pour calculer l'impact sur des investisseurs personnes morales.
Je l'ai déjà dit pour les personnes physiques, je le répète pour les personnes morales, cela revient à remettre en cause le dispositif adopté par le Parlement l'an dernier. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-112, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-52 rectifié, MM. Othily et Payet proposent :
A. - De rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 64 C pour le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts :
« IV bis. - L'abattement prévu par l'article 217 bis n'est applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
« En cas de cession de l'un de ces investissements avant l'expiration d'un délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'avantage résultant de l'application résultant du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 64 C par un paragraphe additionnel ainsi rédigé.
« La perte de ressources résultant du rétablissement de l'abattement sur les résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements d'outre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est M. Othily.
M. Georges Othily. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale, consistant à ne plus appliquer l'abattement aux résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements outre-mer qui ont donné lieu à cette déduction, est une réduction très sensible de la portée de l'avantage et pose une incertitude quant à son interprétation administrative. Elle pénalise exclusivement l'exploitant outre-mer.
En cas de cession de l'investissement, cette disposition est anti-économique et injuste, car elle condamnerait les sociétés à conserver trop longtemps des investissements obsolètes ou à assumer seules une réintégration fiscale largement plus coûteuse que l'avantage initial effectivement perçu.
De plus, en cas d'investissement direct, un exploitant outre-mer serait obligé de tenir une comptabilité analytique précise, séparée de l'ensemble de ses coûts et profits afférents à l'investissement, ce qui présente un caractère irréaliste.
C'est la raison pour laquelle je souhaite que cet amendement que je propose à l'article 217 undecies du code général des impôts soit adopté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nos collègues MM. Othily et Payet ont soulevé un problème tout à fait réel. Si nous adoptions l'article 64 C dans la rédaction de l'Assemblée nationale, les entreprises situées outre-mer ne pourraient plus bénéficier de la diminution de leurs résultats imposables prévue par l'article 217 bis du code général des impôts dès lors qu'elles auraient bénéficié de la défiscalisation de leurs investissements prévue par l'article 217 undecies.
Motivée par un objectif légitime, monsieur le secrétaire d'Etat, qui est d'encourager les investissements outre-mer des sociétés situées en métropole, l'interdiction du cumul des deux dispositions que propose l'Assemblée nationale risque donc d'avoir un résultat contraire à l'objectif recherché puisqu'elle pénalise les entreprises dont le siège est dans les départements d'outre-mer.
L'amendement de MM. Othily et Payet atténue l'impact de cette mesure mais ne la supprime d'ailleurs pas. Il vise en effet à fixer à cinq ans la durée maximale pendant laquelle les exploitants outre-mer ne pourront pas bénéficier de l'abattement d'un tiers de leurs résultats imposables s'ils optent pour la défiscalisation de leurs investissements.
Compte tenu de tous ces éléments, l'avis de la commission des finances est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° II-52 rectifié. On ne peut pas cumuler les avantages : soit on bénéficie de l'abattement d'un tiers sur les résultats imposables et le délai est de cinq ans ; soit on ne bénéficie pas de cet abattement, ce qui entraîne une dépense fiscale supplémentaire et, dans ce cas, il apparaît légitime au Gouvernement que l'obligation de conservation du bien soit plus longue.
Pour cette raison, que M. le rapporteur général a indiquée dans son avis, mais dont je tire les conclusions inverses, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-52 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64 C, modifié.

(L'article 64 C est adopté.)

Article 64