Séance du 7 décembre 1998







M. le président. « Art. 66. _ I. _ 1. Au b du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les montants : "140 millions" et "70 millions" sont respectivement remplacés par les montants : "260 millions" et "175 millions".
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.
« II. _ Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : "1998" est remplacée par l'année : "2001".
« III. _ L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. »
Par amendement n° II-116, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Après le I de cet article, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. - Le c du I de l'article 199 terdecies- 0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous entrons, mes chers collègues, dans le domaine des mesures incitatives à l'investissement et au financement de l'innovation dans les entreprises.
A l'heure actuelle, les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés non cotées donnent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions dans la limite d'un plafond de versement de 37 500 francs pour les contribuables célibataires, veufs et divorcés, et de 75 000 francs pour les contribuables mariés.
L'octroi de cette réduction est notamment subordonné à l'indépendance de la société non cotée, qui est traduite dans les textes législatifs par la condition selon laquelle le capital de cette société doit être détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.
Nous vous proposons d'assouplir ladite condition en neutralisant le pourcentage de capital éventuellement détenu par des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation, des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
Un tel assouplissement est déjà prévu pour la réduction d'impôt accordée aux contribuables qui souscrivent des parts de FCPI, pour le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et pour le report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans le capital de sociétés non cotées.
Il faut donc procéder à une mise en harmonie et considérer que la part de capital détenue par les organismes que j'ai cités n'est pas prise en compte pour calculer le taux de 50 % de détention directe ou indirecte du capital par des personnes physiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de mobiliser l'épargne de proximité en faveur de l'apport en fonds propres des petites et moyennes entreprises. Il est clair que, sur ce point, l'intention du Gouvernement rejoint tout à fait celle de la commission des finances. Pour bien montrer que cette intention du Gouvernement n'est pas uniquement verbale, je citerai trois mesures qui vont dans ce sens.
Premièrement, l'article 3 du projet de loi de finances prévoit l'extention de la réduction d'impôt en faveur des dons faits par des personnes physiques à des organismes sans but lucratif aidant à la création d'entreprises.
Deuxièmement, l'article 4 prévoit l'extension des dispositifs des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises et du report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans de jeunes entreprises.
Enfin, troisièmement, est prévue l'amélioration sensible du régime de la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprises, qui figure à l'article 67.
La mesure que vous préconisez et qui consiste, pour calculer les 50 % de droits sociaux détenus par des personnes physiques ou des sociétés holdings de familles, à déduire la part de capital détenue par des organismes de capital-risque, ne paraît pas judicieuse au Gouvernement, dans la mesure où ces entreprises de proximité ne sont pas nécessairement celles qui suscitent l'intérêt des organismes de capital-risque. Ces dernières visent des entreprises plus importantes.
C'est la raison pour laquelle je propose le retrait de cet amendement. A défaut, j'en demanderai le rejet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général. M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'Etat, pardonnez-moi, mais je ne vous comprends pas du tout ! Vous nous dites que, s'agissant de petites entreprises, qui ne suscitent pas l'intérêt des organismes de capital-risque, notre mesure n'est pas opportune.
Si tel est le cas, les fonds de capital-risque ou autres qui entreront dans le capital de ces entreprises seront très peu importants. Je ne comprends pas ce qui vous choque dans cette disposition puisque, à vous entendre, sa portée serait extrêmement réduite, voire nulle. Par conséquent, je ne vois pas la raison pour laquelle vous ne donnez pas votre accord à cette mesure.
En outre, il me semble que vous allez un peu vite en besogne. Fort heureusement, il existe des entreprises de taille limitée récemment créées qui peuvent bénéficier de la confiance des organismes de capital-risque ! Vous posez le postulat selon lequel seules des entreprises relativement importantes devraient bénéficier des financements de ces différents fonds. Cette position est complètement à rebours, pardonnez-moi de le dire, de la politique incitative que vous annoncez pour les placements dans l'innovation. Je ne vous comprends plus du tout, monsieur le secrétaire d'Etat ! M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-116.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lachenaud.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Je tiens à joindre ma stupéfaction à celle de M. le rapporteur général.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous proposons là un amendement qui est une pierre blanche dans la construction que nous souhaitons vous voir édifier de manière déterminée pour mettre en place un statut favorable à tous ceux qui investissent, non pas tout seuls, mais avec les sociétés de placement, les sociétés régionales, afin de favoriser les créations d'entreprises et leur développement.
Nous sommes vraiment étonnés de la réponse que vous nous avez fournie. J'apporte à nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, mon soutien complet à cet amendement, qui va dans le sens du dynamisme et du renouvellement de l'économie française.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-116, repousé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-117, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger ainsi le II de l'article 66 :
« II. - 1. Le II de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs pour les contribuables mariés soumis à l'imposition commune. »
« 2. Le premier alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 150 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 300 000 francs pour les contribuables mariés soumis à l'imposition commune. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter l'article 66 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées ou à la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, là encore, du financement des petites entreprises en création.
A l'heure actuelle, sous certaines conditions de plafond, les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées bénéficient d'une réduction d'impôt.
Une réduction identique est accordée, sous certaines conditions, aux souscripteurs de parts de fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, dans la limite de plafonds de souscription deux fois supérieurs à ceux qui s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées.
L'article 66 tend à proroger le bénéfice de ces mesures jusqu'au 31 décembre 2001. Par notre amendement, nous vous proposons d'aller un peu plus loin : premièrement, nous souhaitons le doublement du plafond des versements ouvrant droit aux réductions d'impôt sur le revenu ; deuxièmement, nous suggérons la suppression de la limite de souscription dans le temps.
Un tel amendement résulte de la constatation du relatif échec des dispositifs d'encouragement à la souscription directe ou indirecte de parts de sociétés non cotées. Pour rendre ces dispositifs plus incitatifs, il convient, nous semble-t-il, de « potentialiser » ce système en relevant les seuils de réduction d'impôt et en pérennisant les mesures dans le temps pour leur donner une visibilité suffisante auprès des investisseurs.
Je souhaite insister sur un point. Dans ce domaine des incitations fiscales, il faut constater que l'on procède trop souvent par petites touches successives, par l'instauration de petites mesures complexes sur lesquelles il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble. Le Gouvernement croit bien faire en orientant l'épargne dans telle ou telle direction particulière mais, faute d'avoir une vision globale et de rechercher des effets économiques significatifs, nous nous retrouvons avec des dispositions trop timides et souvent privées d'effet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvenement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet amendement, comme le précédent, procède d'une bonne intention, puisqu'il tend à encourager l'investissement de l'épargne personnelle dans des entreprises nouvelles. Toutefois, je souhaite faire remarquer que les plafonds actuels - 75 000 francs de réduction d'impôts pour une personne seule et 150 000 francs pour un couple marié soumis à l'imposition commune - sont non pas timides mais importants. La preuve en est que seule une minorité de contribuables intéressés par ces mesures atteignent ces plafonds. Je vous donnerai quelques chiffres pour illustrer mon propos.
En ce qui concerne les célibataires, onze mille foyers fiscaux sur soixante-six mille atteignent la première limite, soit à peine 17 %, et neuf cents foyers fiscaux sur trois mille cinq cents sont concernés par la seconde limite, c'est-à-dire à peu près le quart.
Par conséquent, les plafonds actuels me paraissent bien calibrés. En effet, ils ne gênent, si je puis dire, pour la première limite, que 17 % de contribuables déjà relativement aisés, puisqu'ils peuvent réduire leurs impôts dans des proportions notables et, pour la seconde limite, environ le quart des contribuables.
Les plafonds de 75 000 francs et de 150 000 francs sont donc très encourageants pour les entreprises qui bénéficient de ces investissements et ils ne sont pas pénalisants pour les personnes qui placent leur épargne dans ces entreprises.
Par conséquent, je demande le rejet de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-117, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-118, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Après le II de l'article 66, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : "dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : "dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies". »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à assouplir la règle selon laquelle les sociétés innovantes éligibles au FCPI doivent être détenues à hauteur de 50 % au moins de leur capital par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues elles-mêmes par des personnes physiques.
Cette règle nous paraît excessivement restrictive. En effet, le succès d'une société innovante peut conduire, dans certains cas, à une dilution du capital détenu par les fondateurs d'origine, personnes physiques. Dès lors, la règle des 50 % interdit aux fonds communs de placement dans l'innovation de recueillir les fruits de leur investissement.
De plus, il est rare qu'une entreprise innovante trouve, parmi les personnes physiques qui la composent, le financement nécessaire à l'élaboration des nouveaux produits, à la conception et au développement des programmes de recherche et à tout ce qui doit alimenter la croissance de l'entreprise.
Si le premier tour de table est constitué de personnes physiques, ces dernières doivent souvent s'associer, au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, à des investisseurs personnes morales.
Il est donc proposé, pour accroître l'efficacité des fonds communs de placement dans l'innovation, de modifier la condition relative à l'indépendance des sociétés innovantes éligibles aux FCPI. Pour cela, mes chers collègues, il suffit de prévoir qu'aucune personne morale membre d'un groupe ne doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital.
Il s'agit, en quelque sorte, de renverser la charge de la preuve et de vérifier que la société innovante n'est pas contrôlée par un groupe, c'est-à-dire par un ensemble de sociétés obéissant à des intérêts économiques bien déterminés. A partir du moment où l'on se trouve hors du champ de contrôle d'un groupe, il devrait être possible aux FCPI d'investir en capitaux propres au sein de toutes les sociétés concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Comme l'a rappelé M. le rapporteur général, l'article 102 de la loi de finances de 1997 prévoit que le capital des sociétés innovantes éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation doit être détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.
Un assouplissement a été introduit dans la loi de finances rectificative de 1997 en appréciant la condition de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les FCPI investissent sans tenir compte des participations des organismes de capital-risque, dont la liste est bien connue.
Cette décision avait pour objet de créer une sorte de cohérence entre ces sociétés et d'autres sociétés qui bénéficient de dispositifs comparables : les entreprises qui peuvent émettre des bons de souscription de parts de créateurs d'enteprise ; les entreprises pour lesquelles les pertes en capital subies par l'investisseur sont déductibles du revenu global ; surtout, j'y insiste, les entreprises soumises au taux réduit de 19 % de l'impôt sur le bénéfice des sociétés.
Avec l'amendement n° II-118, monsieur le rapporteur général, vous mettez fin à une cohérence qui avait été instaurée à la fin de 1997. Vous introduisez une disposition complexe qui n'est pas réellement utile.
En effet, une société cible d'un FCPI ayant un capital de 500 000 francs, par exemple, peut être détenue à concurrence de 200 000 francs par un FCPI, de 160 000 francs par des personnes physiques et de 140 000 francs, soit 28 % du capital total, par des personnes morales.
Le dispositif auquel on a abouti à la fin de 1997 est un dispositif cohérent. Il introduit une certaine simplicité et ne me paraît pas susceptible de dissuader les personnes morales d'investir dans ces sociétés cibles de FCPI. C'est pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela ne m'étonne pas.
M. le président. L'amendement n° II-118 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien évidemment, monsieur le président.
Je n'ai pas été convaincu par la démonstration de M. le secrétaire d'Etat. Je ne proposais qu'une condition : le non-contrôle par un groupe. Or, il m'a répondu en citant les dispositions qui s'appliquent et qui sont d'ailleurs différentes, nous l'avons vu voilà un instant, s'agissant des réductions d'impôt et de l'éligibilité aux FCPI.
Certes, notre amendement va un peu plus loin. Il tend à donner un petit élan supplémentaire au financement de l'innovation. Nous estimons, d'ailleurs, qu'il faudra revoir tous ces dispositifs afin de les simplifier, de les clarifier et de les rationaliser.
M. Jean-Philippe Lachenaud. Pour aller plus loin !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais, pardonnez-moi de penser que l'amendement que nous proposons me paraît aller dans le sens de cette simplification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-118, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement II-119, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Après le II de l'article 66, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Avant le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées dans les alinéas précédents. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter le même article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour un fonds commun de placement dans l'innovation d'investir dans un holding dont l'actif est constitué pour 90 % par des participations dans des sociétés innovantes est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement concerne toujours l'éligibilité au système des FCPI. La commission des finances souhaite que ces fonds puissent investir non seulement dans une société opérationnelle, la société innovante, mais aussi dans la société mère, à savoir la société holding contrôlant ladite société innovante.
Cet amendement constitue, c'est vrai, un pas supplémentaire. Il vise à élargir de manière significative ce régime et répond, me semble-t-il, à une réalité. En effet, nombre d'entreprises en développement sont détenues par le biais de sociétés holdings, parce que les fondateurs veulent conserver le contrôle majoritaire en cas de dilution du capital consécutive à l'arrivée d'investisseurs ayant une plus grande surface financière.
Il est dans le rôle des FCPI, me semble-t-il, d'inciter à ce développement des entreprises innovantes. Je rappelle que ces dernières répondent à une définition bien particulière, et pour qu'une entreprise soit considérée comme telle, il faut que l'Agence nationale de valorisation de la recherche, l'ANVAR, organisme habilité, constate que ses produits ou ses activités justifient bien ce label.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je ne vois pas, même si ce cas de figure peut se présenter dans la réalité, l'intérêt d'introduire, entre un fonds commun de placement dans l'innovation et une entreprise innovante, un intermédiaire, la société holding, qui serait, en fait, une société écran. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose pour la société innovante.
Je ne pense pas non plus que le fonds commun de placement dans l'innovation y trouve son compte parce qu'il perdrait ce contact direct, qui, à mes yeux, fait la force du placement dans l'innovation, entre le FCPI et l'entreprise elle-même. Et je ne parle pas, car j'admets tout à fait votre bonne foi, monsieur le rapporteur général, du risque de contagion aux holdings de toute nature.
Il faut encourager, me semble-t-il, des liens directs entre les fonds communs de placement dans l'innovation et les entreprises innovantes. D'ailleurs, dans d'autres pays, qui ne connaissent pas de structures aussi complexes, il existe ce type de lien direct qui crée une relation personnelle de confiance entre le fonds commun de placement dans l'innovation et l'entreprise qui est aidée.
La disposition que vous proposez introduirait une complication dont je ne vois pas l'utilité. Je demande donc le rejet de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-119, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-120, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Après le II de l'article 66, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : "et des fonds communs de placement dans l'innovation" sont remplacés par les mots : "des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984". »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter ce même article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la neutralisation des participations des établissements publics à caractère scientifique et technique pour déterminer l'éligibilité des sociétés innovantes au dispositif des fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, qui est le dernier de cette série, tend à mettre la législation en conformité avec la doctrine administrative sur ce point. En effet, et en dépit d'un amendement qui avait été adopté, l'année dernière, par le Sénat sur l'initiative du rapporteur général d'alors, M. Alain Lambert, le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale n'avaient pas voulu, à l'époque, que les participations détenues par des établissements publics à caractère scientifique et technologique soient neutralisées - c'est la même question que tout à l'heure - au regard des conditions de détention du capital des sociétés éligibles aux FCPI.
Vous aviez considéré, à l'époque, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il n'était pas souhaitable d'allonger la liste des investisseurs dont les participations sont neutralisées. La réponse que vous nous aviez faite était aussi fermée que celles que je viens d'entendre sur la série d'amendements que j'ai eu l'honneur de présenter.
Or, à notre grande surprise, nous avons vu apparaître une instruction administrative en date du 17 juin 1998 dans laquelle ce qui était déraisonnable devant le Parlement, en particulier devant le Sénat bien sûr, devenait une chose excellente puisque cette instruction a admis de « faire abstraction, pour l'appréciation du critère de détention,... de la fraction du capital détenue par les établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982... et par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi du 26 janvier 1984... ». Nous ne demandions rien de plus dans notre petit amendement à la loi de finances.
Peut-être que notre tort était d'avoir pris ici l'initiative de cette mesure...
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Pas du tout !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Lorsqu'elle a été examinée par vos services, elle a reçu un accueil favorable et vous a permis ou a permis à l'un de vos délégataires, monsieur le secrétaire d'Etat, de signer cette instruction administrative.
Il est prévu ici - veuillez pardonner nos manières un peu notariales - d'inviter le Sénat à incorporer dans la loi cette disposition, ce qui aurait dû être fait depuis décembre dernier. Nous estimons qu'il s'agit bien d'une disposition de nature législative qui n'a pas à figurer dans une instruction sans l'accord du Parlement, surtout lorsque c'est l'une des chambres du Parlement qui en a pris l'initiative.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Effectivement, monsieur le rapporteur général, dans la mesure où, l'année dernière, aucun candidat ne s'était présenté - et je reconnais, après avoir relu le Journal officiel , que l'idée émanait de la commission des finances du Sénat - j'avais émis un avis défavorable sur un amendement similaire.
Or, depuis, un certain nombre de candidats se sont présentés, d'où cette instruction administrative du mois de juin. Par conséquent, si vous voulez faire figurer cette instruction dans la loi, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Toutefois, sachez bien que, l'année dernière, vous aviez peut-être plus d'informations que n'en avait le Gouvernement lorsque vous avez soulevé cette question lors du débat public, car, à l'époque, je le répète, aucun candidat ne s'était manifesté. Cette mesure était donc apparue comme alourdissant inutilement le texte.
En fait, c'est vous qui avez eu raison, même si je remarque que le texte que vous proposez s'écarte de celui que vous avez soumis à la Haute Assemblée l'an passé, puisque des cas se sont produits. Nous avons donc essayé de les résoudre dans le sens que vous aviez préconisé.
C'est pourquoi, je le répète, si vous voulez inscrire cette disposition dans la loi maintenant, je n'y verrai aucun inconvénient. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-120 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-120 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 66