Séance du 7 décembre 1998







M. le président. « Art. 67. _ I. _ Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "huit ans" ».
« II. _ Après le premier alinéa du II de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies , les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
« La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »
« III. _ 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994.
« 2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 67